Plaqueboite aux lettres locataire ou propriétaire obligation pour les Copropriétaires de commander au Syndic les plaques de "Boßte aux lettres ainsi que pour le tableau marquant la situation de et à l'étage correspondant à votre logement et votre Nom. Cordialement. Commenter 0. Signaler; Réponse 2 / 5. antoine 26 avril 2010 à 04:45. Merci
Bonjour à tousJe ne sais pas si je suis au bon endroit pour ma question mais je ne trouvais pas je loue actuellement un appartement en colocation avec deux autres filles. Cette colocation bouge pas mal, actuellement une fille présente depuis 6 mois va bientÎt partir et une nouvelle va la remplacer. C est souvent problÚme c est qu on nous demande sans cesse de "normaliser" notre boite aux lettre en mettant une plaque à nos noms. Vu notre situation ce n est pas du tout me demandais donc si vous aviez une idée de plaque à mettre qui ferait comprendre que nous sommes nombreuses ici. C est a dire qu' au lieu de mettre tous nos noms qui changent souvent en plus mettre quelque chose du genre "colocation" . Enfin avez vous des idées d inscription générale qui pourrait passer et qu' on pourrait ainsi garder ?
lesystĂšme de fixation : par vis ou via un adhĂ©sif double-face. Ă voir si vous ĂȘtes bricoleur mais aussi si vous avez le droit de percer la porte de la boĂźte aux lettres. Câest parfois dĂ©licat quand vous ĂȘtes locataire. Il faudra poser la question Ă
Le rĂ©gime juridique de la responsabilitĂ© du fait des choses tel quâon le connaĂźt aujourdâhui est le fruit dâune longue construction jurisprudentielle dont il convient de rappeler les grandes lignes, avant de sâintĂ©resser Ă ses conditions de mise en Ćuvre. I La lente reconnaissance dâun principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses ==> La situation en 1804 Aux termes de lâarticle 1242, al. 1er du Code civil on est responsable non seulement du dommage que lâon cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causĂ© par le fait des personnes dont on doit rĂ©pondre, ou des choses que lâon a sous sa garde ». Lors de lâadoption du Code civil en 1804, ses rĂ©dacteurs nâavaient pour seule intention, en insĂ©rant cet alinĂ©a, que dâannoncer les cas particuliers de responsabilitĂ© du fait des choses prĂ©vus aux articles 1243 responsabilitĂ© du fait des animaux et 1244 responsabilitĂ© du fait des bĂątiments en ruine. Il sâagissait, en dâautres termes, dâun texte de transition entre la responsabilitĂ© du fait personnel des articles 1240 et 1241 et les cas spĂ©ciaux de responsabilitĂ© Ă©numĂ©rĂ©s aux dispositions suivantes. Lâarticle 1242, al. 1er Ă©tait en ce sens dĂ©pourvu de toute valeur normative. Pendant prĂšs dâun siĂšcle, nul nâa envisagĂ© lâexistence dâun principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses, pas plus dâailleurs quâun principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait dâautrui. Les seules choses dont lâintervention dans la production dâun dommage Ă©tait susceptible dâengager la responsabilitĂ© du gardien, ne pouvaient ĂȘtre, selon la jurisprudence, que celles Ă©numĂ©rĂ©es aux articles 1243 et 1244 du Code civil. Dans lâhypothĂšse oĂč la chose Ă lâorigine dâun dommage nâĂ©tait, ni un animal, ni un bĂątiment en ruine, on estimait, dĂšs lors, quâelle devait ĂȘtre apprĂ©hendĂ©e comme un simple instrument de lâaction humaine, de sorte quâil appartenait Ă la victime de rechercher la responsabilitĂ© du gardien sur le fondement de la responsabilitĂ© du fait personnel. Cela supposait donc de rapporter la preuve dâune faute en relation avec le dommage V. en ce sens Cass. civ., 19 juill. 1870 La liste des cas de responsabilitĂ© du fait des choses est demeurĂ©e limitative jusquâĂ lâavĂšnement de la RĂ©volution industrielle. Comme le souligne Philippe Brun, si dans la sociĂ©tĂ© agraire du dĂ©but du XIXe siĂšcle, les animaux et les bĂątiments ont pu apparaĂźtre comme les principales sources de dommages parmi les choses, ce schĂ©ma a volĂ© en Ă©clat avec la RĂ©volution industrielle »[1]. Cette rĂ©volution a, en effet, Ă©tĂ© accompagnĂ©e par un accroissement considĂ©rable des accidents de personnes provoquĂ©s par lâexplosion des techniques encore mal maĂźtrisĂ©es, liĂ©es notamment Ă lâexploitation des machines Ă vapeur. La victime se retrouvait le plus souvent dans lâimpossibilitĂ© de dĂ©terminer la cause exacte du dommage et, surtout, dâĂ©tablir une faute Ă lâencontre du gardien. Cela aboutissait alors Ă une situation particuliĂšrement injuste. Les victimes Ă©taient privĂ©es dâindemnisation en raison des conditions restrictives de mise en Ćuvre de la responsabilitĂ© du fait personnel en lâabsence de faute, la responsabilitĂ© du propriĂ©taire de machine ne pouvait pas ĂȘtre engagĂ©e, quand bien mĂȘme lâaccident survenait dans le cadre de lâexĂ©cution dâun contrat de travail. Aussi, faut-il attendre la fin du XIXe siĂšcle pour que naisse une prise de conscience de la nĂ©cessitĂ© dâamĂ©liorer le sort des victimes du machinisme en jurisprudence. Ă la vĂ©ritĂ©, deux Ă©tapes ont Ă©tĂ© nĂ©cessaires Ă la reconnaissance dâun principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses ==> PremiĂšre Ă©tape vers la reconnaissance dâun principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses lâarrĂȘt Teffaine Dans un arrĂȘt du 16 juin 1896, la Cour de cassation reconnaĂźt pour la premiĂšre fois le caractĂšre non limitatif de lâancien article 1384, alinĂ©a 1er du Code civil. Faits Explosion de la chaudiĂšre du remorqueur Ă vapeur Marie », qui cause la mort de Monsieur Teffaine. ProcĂ©dure En lâespĂšce, comme le releva la Cour dâappel, aucune faute ne pouvait ĂȘtre imputĂ©e, ni Ă Monsieur Teffaine, ni Ă son employeur. Aussi, les juges du fond ont-ils considĂ©rĂ© que lâexplosion Ă©tait due Ă un dĂ©faut de soudure de la chaudiĂšre, de sorte quâil sâagissait dâun vice de construction. GuidĂ©e par un souci dâindemnisation de la veuve de la victime, la Cour dâappel nâen a pas moins condamnĂ© le propriĂ©taire du remorqueur au paiement de dommages et intĂ©rĂȘt en se fondant sur le cas spĂ©cial de responsabilitĂ© du fait des bĂątiments en ruine. Solution MalgrĂ© lâinterprĂ©tation pour le moins extensive, sinon contestable de lâancien article 1386 du Code civil Ă laquelle sâĂ©tait livrĂ©e la Cour dâappel et dont on Ă©tait lĂ©gitimement en droit dâattendre, au regard de la jurisprudence antĂ©rieure, quâelle encourt la cassation, la Chambre civile rejette le pourvoi formĂ© par lâemployeur de Monsieur Teffaine. La Cour de cassation considĂšre, en effet, que si lâarticle 1386 du Code civil nâavait certes pas vocation Ă sâappliquer en lâespĂšce, la responsabilitĂ© du propriĂ©taire du remorqueur nâen pouvait pas moins ĂȘtre recherchĂ©e sur le fondement de lâarticle 1384, alinĂ©a 1er du Code civil. La Chambre civile affirme en ce sens que aux termes de lâ c. civ., [lâexplosion rĂ©sultant dâun vice de construction de la chaudiĂšre ], qui exclut le cas fortuit et la force majeure, Ă©tablit, vis-Ă -vis de la victime de lâaccident, la responsabilitĂ© du propriĂ©taire du remorqueur sans quâil puisse sây soustraire en prouvant soit la faute du constructeur de la machine, soit le caractĂšre occulte du vice incriminĂ© ». Pour la matiĂšre fois elle confĂšre donc Ă lâarticle 1384 al. 1er une valeur normative, sans considĂ©ration de la simple fonction introductive que lui avaient assignĂ©e les rĂ©dacteurs du Code civil. Ă partir de cette dĂ©cision, lâarticle 1384 al. 1er va connaĂźtre un essor particuliĂšrement important, en dĂ©pit dâune pĂ©riode de flottement jurisprudentiel, les tribunaux Ă©tant pour le moins hĂ©sitant quant Ă lâapplication du principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses qui venait dâĂȘtre dĂ©couvert. ==> PĂ©riode de flottement jurisprudentiel Plusieurs incertitudes ont entourĂ© lâarrĂȘt Teffaine. La doctrine et la jurisprudence se sont, en effet, interrogĂ©es sur la question de savoir sâil ne convenait pas de rĂ©duire le domaine dâapplication du principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses. Pour y parvenir, deux solutions ont Ă©tĂ© envisagĂ©es Lâadoption dâune conception restrictive de la notion de chose Ă la suite de lâarrĂȘt Teffaine, il a Ă©tĂ© prĂ©conisĂ© de limiter lâapplication de lâarticle 1384, al. 1er aux meubles aux choses dangereuses aux choses prĂ©sentant un vice interne aux choses non actionnĂ©es par la main de lâhomme Dans un arrĂȘt du 22 mars 1911, la Cour de cassation a, par exemple, estimĂ© que dans lâhypothĂšse oĂč la chose qui a causĂ© le dommage est une automobile, lâarticle 1384, al. 1er nâa pas vocation Ă sâappliquer dans la mesure oĂč il sâagit dâune chose actionnĂ©e par la main du conducteur, de sorte que le dommage est dĂ», en rĂ©alitĂ©, au seul fait de lâhomme req., 22 mars 1911. Elle en dĂ©duit alors que la responsabilitĂ© du conducteur ne peut ĂȘtre recherchĂ©e que le fondement de lâarticle 1382, ce qui suppose, pour la victime, de rapporter la preuve dâune faute. Lâadmission dâune prĂ©somption de faute Alors que dans lâarrĂȘt Teffaine, la Cour de cassation avait, a priori, exclu que le gardien de la chose qui a causĂ© un dommage puisse sâexonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en prouvant quâil nâa pas commis de faute, elle revint toutefois sur sa position dans un arrĂȘt du 30 mars 1897. La chambre des requĂȘtes considĂšre, en effet, que lâarticle 1384, al. 1er du Code civil Ă©dicte une simple prĂ©somption de faute, laquelle peut, dĂšs lors, ĂȘtre combattue par la preuve contraire req., 30 mars 1897 Par la suite, la Cour de cassation renforça la prĂ©somption, en exigeant du gardien quâil rapporte la preuve positive dâun fait extĂ©rieur gĂ©nĂ©rateur de dommage et pas seulement la preuve nĂ©gative de lâabsence dâimprudence ou de nĂ©gligence. Aussi, cela revenait-il Ă instaurer une prĂ©somption quasi-irrĂ©fragable de responsabilitĂ© Ă lâencontre du gardien. Dans un arrĂȘt du 16 dĂ©cembre 1920, la chambre civile affirma en ce sens que la prĂ©somption de faute Ă©dictĂ©e par lâarticle 1384, alinĂ©a 1, Ă lâencontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimĂ©e qui a causĂ© le dommage ne peut ĂȘtre dĂ©truite que par la preuve dâun cas fortuit ou de force majeure, ou dâune cause Ă©trangĂšre qui ne lui soit pas imputable. Il ne suffit pas de prouver quâil nâa commis aucune faute, ni que la cause du dommage est demeurĂ©e inconnue » civ., 16 dĂ©c. 1920. En rĂ©action Ă ce flottement jurisprudentiel nĂ©e Ă la suite de lâarrĂȘt Teffaine, la Cour de cassation nâa eu dâautre choix que de prĂ©ciser sa position. ==> Seconde Ă©tape vers la reconnaissance dâun principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses lâarrĂȘt Jandâheur Dans un arrĂȘt Jandâheur du 13 fĂ©vrier 1930, non seulement la Cour de cassation va rĂ©itĂ©rer la solution quâelle avait adoptĂ©e dans lâarrĂȘt Teffaine, mais encore elle va mettre fin aux incertitudes qui entouraient la dĂ©couverte, en 1896, dâun principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses. Fait Une adolescente, Lise Jandâheur, est renversĂ©e et blessĂ©e par un camion alors quâelle traverse la chaussĂ©e. ProcĂ©dure Plusieurs Ă©tapes procĂ©durales doivent ĂȘtre distinguĂ©es dans lâaffaire Jandâheur afin de bien en saisir lâenjeu. PremiĂšre Ă©tape Dans un arrĂȘt du 29 dĂ©cembre 1925, la Cour dâappel de Besançon refuse dâindemniser la victime. Les juges du fond estiment que, dans la mesure oĂč la chose qui a causĂ© le dommage le camion Ă©tait actionnĂ©e par la main de lâhomme, le dommage Ă©tait imputable, non pas au fait dâune chose, mais au fait de lâhomme. Aussi, pour la Cour dâappel, la responsabilitĂ© du conducteur du camion ne pouvait ĂȘtre recherchĂ©e que sur le fondement de lâarticle 1382 du Code civil. Il appartenait donc Ă la victime de rapporter la preuve dâune faute. DeuxiĂšme Ă©tape Dans un premier arrĂȘt du 21 fĂ©vrier 1927, la Cour de cassation censure la dĂ©cision rendue par la juge du fond, estimant que lâarticle 1384, al. 1er avait bien vocation Ă sâappliquer, peu importe que la chose Ă lâorigine du dommage ait Ă©tĂ© ou non actionnĂ©e par la main de lâhomme civ., 21 fĂ©vr. 1927 La haute juridiction prĂ©cisa nĂ©anmoins que le gardien nâest responsable que sâil sâagit dâune chose soumise Ă la nĂ©cessitĂ© dâune garde en raison des dangers quâelle peut faire courir Ă autrui». Critique Bien que, par cette dĂ©cision, la Cour de cassation soit revenue sur son refus de faire application de lâarticle 1384, al. 1er aux accidents de la circulation, sa position nâen a pas moins fait lâobjet de critiques. Il a, en effet, Ă©tĂ© reprochĂ© Ă la haute juridiction dâavoir substituĂ© Ă la distinction entre les choses actionnĂ©es par la main de lâhomme et celles qui ne le sont pas une autre distinction la distinction entre les choses dangereuses et les choses non dangereuses. Or il sâagit lĂ dâune distinction qui, comme la prĂ©cĂ©dente, nâest pas trĂšs heureuse pour plusieurs raisons Quel critĂšre retenir pour distinguer les choses dangereuses des choses non dangereuses ? La distinction opĂ©rĂ©e par la Cour de cassation apparaĂźt ici pour le moins arbitraire. Qui plus est, le fait quâune chose ait commis un dommage nâĂ©tablit-il pas dâemblĂ©e quâelle est dangereuse ? Par ailleurs, lâinstauration dâune distinction entre les choses dangereuses et les choses non dangereuses conduit Ă restreindre le domaine dâapplication de lâarticle 1384 al. 1er, alors que si lâon se rapporte Ă la lettre du texte, la loi nâopĂšre aucune distinction parmi les choses. Enfin, la solution retenue par la Cour de cassation traduit un retour au systĂšme de la faute pourtant abandonnĂ© dans lâarrĂȘt Teffaine, puis dans lâarrĂȘt du 16 dĂ©cembre 1920, en ce sens que la Cour de cassation considĂšre, en creux, que lorsque le dommage est causĂ© par une chose non dangereuse, seul lâĂ©tablissement dâun comportement fautif du gardien est susceptible dâengager sa responsabilitĂ©. TroisiĂšme Ă©tape La Cour dâappel de renvoi refuse de sâincliner devant la dĂ©cision adoptĂ©e par la Chambre civile le 21 fĂ©vrier 1927 Les juges du fond considĂšrent que la responsabilitĂ© du conducteur du camion ne peut ĂȘtre recherchĂ©e que sur le fondement de la responsabilitĂ© du fait personnel, la chose Ă lâorigine du dommage ayant Ă©tĂ© actionnĂ©e par la main de lâhomme. QuatriĂšme Ă©tape Dans un arrĂȘt du 13 fĂ©vrier 1930 qui fera date, les chambres rĂ©unies de Cour de cassation censurent une nouvelle fois la dĂ©cision des juges du fond. La haute juridiction formule, dans cette dĂ©cision, deux affirmations sur lesquelles est assis le droit positif de la responsabilitĂ© du fait des choses En premier lieu, elle considĂšre que la prĂ©somption de responsabilitĂ© Ă©tablie par cet article Ă lâencontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimĂ©e qui a causĂ© un dommage Ă autrui ne peut ĂȘtre dĂ©truite que par la preuve dâun cas fortuit ou de force majeure ou dâune cause Ă©trangĂšre qui ne lui soit pas imputable ; quâil ne suffit pas de prouver quâil nâa commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurĂ©e inconnue» En second lieu, la Cour de cassation dĂ©cide que la loi, pour lâapplication de la prĂ©somption quâelle Ă©dicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causĂ© le dommage Ă©tait ou non actionnĂ©e par la main de lâhomme ; quâil nâest pas nĂ©cessaire quâelle ait un vice inhĂ©rent Ă sa nature et susceptible de causer le dommage, lâarticle 1384 rattachant la responsabilitĂ© Ă la garde de la chose, non Ă la chose elle-mĂȘme». ==> Analyse de lâarrĂȘt Jandâheur Plusieurs enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s de lâarrĂȘt Jandâheur RĂ©affirmation du principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses La Cour de cassation ne manque pas de rĂ©affirmer le principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses en retenant comme visa de sa dĂ©cision lâarticle 1384, alinĂ©a 1er du Code civil. ConsĂ©cration dâune prĂ©somption de responsabilitĂ© Dans lâarrĂȘt Jandâheur, la Cour de cassation utilise lâexpression prĂ©somption de responsabilité» et non prĂ©somption de faute ». Aussi, par cette expression, la haute juridiction entend-elle Ă©dicter la rĂšgle le gardien de la chose ayant causĂ© un dommage ne saurait sâexonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en prouvant quâil nâa pas commis de faute ou que la cause du fait dommageable est demeurĂ©e inconnue. La preuve de lâabsence de faute est inopĂ©rante, de sorte que le seul moyen pour le gardien de sâexonĂ©rer de sa responsabilitĂ© est dâĂ©tablir la survenance dâune cause Ă©trangĂšre dans la production du dommage cas fortuit ou force majeure. En Ă©dictant, pour la premiĂšre fois, une prĂ©somption de responsabilitĂ©, la Cour de cassation abandonne dĂšs lors la faute comme fondement de la responsabilitĂ© du fait des choses. Il ne sâagit donc plus dâune responsabilitĂ© subjective, mais objective, dite encore responsabilitĂ© de plein droit. Extension du domaine dâapplication du principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses La volontĂ© de la Cour de cassation dâĂ©tendre le domaine dâapplication du principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses sâest traduite par Le rejet de la distinction entre les choses dangereuses et les choses non dangereuses Le rejet de la distinction entre les meubles et les immeubles Le rejet de la distinction entre les choses actionnĂ©es ou non par la main de lâhomme Le rejet de lâexigence dâun vice inhĂ©rent Ă la nature de la chose. Mise en avant du critĂšre de la garde, comme condition de mise en Ćuvre du principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses Dans lâarrĂȘt Jandâheur, la Cour de cassation insiste particuliĂšrement sur le fait que la mise en Ćuvre de lâarticle 1384, al. 1er est liĂ©e, pour lâessentiel, Ă la garde de la chose et non Ă sa nature. Autrement dit, pour que la responsabilitĂ© du gardien puisse ĂȘtre recherchĂ©e, seul compte que la chose Ă lâorigine du dommage ait Ă©tĂ© placĂ©e sous sa garde, peu importe quâil sâagisse ou non dâune chose dangereuse ou quâelle prĂ©sente un vice interne. Au total, il ressort de lâarrĂȘt Jandâheur que, par une construction purement prĂ©torienne, la responsabilitĂ© du fait des choses est devenue une responsabilitĂ© de plein droit ou objective, en ce sens que lâobligation de rĂ©paration naĂźt, dĂ©sormais, indĂ©pendamment de lâĂ©tablissement dâune faute. Autrement dit, le gardien engage sa responsabilitĂ©, dĂšs lors que la chose quâil avait sous sa garde a concouru Ă la production du dommage. Pour faire Ă©chec Ă lâaction en rĂ©paration diligentĂ©e contre lui, il ne disposera que de deux options Rapporter la preuve dâune cause Ă©trangĂšre dont la survenance a rompu le lien de causalitĂ© entre le dommage et le fait de la chose DĂ©montrer que les conditions de mise en Ćuvre de la responsabilitĂ© du fait des choses ne sont pas rĂ©unies II Les conditions de mise en Ćuvre du principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses Les conditions de mise en Ćuvre de la responsabilitĂ© du fait des choses sont au nombre de quatre, parmi lesquels on dĂ©nombre deux constantes et deux conditions spĂ©ciales Les constantes Le dommage Le lien de causalitĂ© Les conditions spĂ©ciales La garde de la chose Le fait de la chose Les constantes ayant fait lâobjet dâune Ă©tude dans des fiches sĂ©parĂ©es, nous ne nous focaliserons que sur les conditions spĂ©ciales de mise en Ćuvre de la responsabilitĂ© du fait des choses. A La garde de la chose La dĂ©finition de la garde Que doit-on entendre par la notion de garde ? A priori, seul le gardien de la chose est susceptible dâengager sa responsabilitĂ© sur le fondement de lâarticle 1242 du Code civil. Le plus souvent, la condition relative Ă la garde ne soulĂšvera guĂšre de difficultĂ©s dans la mesure oĂč le gardien sera tout Ă la fois le propriĂ©taire et le dĂ©tenteur de la chose lors de la production du dommage. Quid nĂ©anmoins, dans lâhypothĂšse oĂč le propriĂ©taire et le dĂ©tenteur de la chose sont deux personnes distinctes ? Cette situation se rencontrera notamment lorsque la chose Ă lâorigine du dommage aura Ă©tĂ© empruntĂ©e ou volĂ©e. Dans pareille circonstance, qui doit ĂȘtre dĂ©signĂ© gardien et supporter la charge de lâobligation de rĂ©paration ? Est-ce le propriĂ©taire ou le dĂ©tenteur de la chose ? Deux thĂ©ories sont envisageables La thĂ©orie de la garde juridique de la chose la garde incomberait Ă celui qui est propriĂ©taire de la chose, car lui seul possĂ©derait un vĂ©ritable pouvoir sur la chose La thĂ©orie de la garde matĂ©rielle de la chose La garde supposerait une maĂźtrise concrĂšte et effective de la chose, de sorte que seul son dĂ©tenteur effectif, quâil en soit ou non le propriĂ©taire, pourrait ĂȘtre qualifiĂ© de gardien La question de la notion de garde a Ă©tĂ© tranchĂ©e dans un cĂ©lĂšbre arrĂȘt Franck du 2 dĂ©cembre 1941, lequel vient clore une affaire dans le cadre de laquelle la Cour de cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă se prononcer par deux fois. Affaire Franck ==>Les faits Le Docteur Franck prĂȘte sa voiture Ă son fils. Dans la nuit du 24 au 25 dĂ©cembre 1929, la voiture est volĂ©e. Le voleur, dont lâidentitĂ© est demeurĂ©e inconnue, percute et blesse mortellement le facteur Connot. Une action en responsabilitĂ© est alors engagĂ©e Ă lâencontre du propriĂ©taire du vĂ©hicule. ==>Enjeux Dans lâaffaire Franck le choix de la conception la garde nâĂ©tait pas sans enjeux Dans lâhypothĂšse, oĂč les juges retiendraient une conception matĂ©rielle de la garde, ils priveraient, de facto, la victime du dommage dâindemnisation dans la mesure oĂč elle ne pourrait obtenir rĂ©paration quâen engageant une action en responsabilitĂ© contre le voleur de la voiture. Or celui-ci nâa pas Ă©tĂ© interpellĂ©, si bien que son identitĂ© est demeurĂ©e inconnue. Dans lâhypothĂšse oĂč les juges adopteraient la thĂ©orie de la garde juridique, cela reviendrait Ă engager la responsabilitĂ© du propriĂ©taire du vĂ©hicule, alors quâil nâen Ă©tait pourtant pas le dĂ©tenteur au moment de la production du dommage. Cette solution serait nĂ©anmoins favorable Ă la victime, puisquâelle serait alors en mesure de diligenter des poursuites contre un dĂ©biteur identifiĂ©. ==> Premier arrĂȘt lâadoption de la conception juridique de la garde Dans un premier arrĂȘt du 3 mars 1936, la Cour de cassation considĂšre que le propriĂ©taire de la voiture, instrument du dommage, en a conservĂ© la garde, malgrĂ© le vol Cass. civ., 3 mars 1936. Ainsi, retient-elle une conception juridique de la garde peu importe le pouvoir de fait sur la chose, seul compte le pouvoir de droit. Bien que cette solution soit contraire Ă la jurisprudence des juges du fond qui sâĂ©taient majoritairement prononcĂ©s en faveur de la thĂ©orie de la garde matĂ©rielle, elle sâinscrivait nĂ©anmoins dans le droit fil du mouvement dâobjectivation de la responsabilitĂ© du fait des choses amorcĂ©e quarante ans plus tĂŽt par lâarrĂȘt Teffaine. ==> RĂ©sistance des juges du fond Lâobjectif poursuivi par la Cour de cassation nâest, malgrĂ© tout, pas partagĂ© par la Cour dâappel de renvoi qui rĂ©siste et dĂ©boute la victime de sa demande de rĂ©paration CA Besançon, 25 fĂ©vr. 1937. Les juges du fond estiment que la responsabilitĂ© du propriĂ©taire de la voiture ne saurait ĂȘtre engagĂ©e, la garde de la voiture ayant Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© au conducteur par lâeffet du vol. Qui plus est, la Cour dâappel relĂšve que, en raison des circonstances, aucune faute de surveillance ne saurait ĂȘtre reprochĂ©e au propriĂ©taire de la voiture. ==> Second arrĂȘt lâadoption de la conception matĂ©rielle de la garde Dans un arrĂȘt Franck du 2 dĂ©cembre 1941, la Cour de cassation se range finalement derriĂšre la position des juges du fond en adoptant la thĂ©orie de la garde matĂ©rielle. Dans lâarrĂȘt Franck, la Cour de cassation estime que dĂšs lors que le propriĂ©taire est privĂ© de lâusage, de la direction et du contrĂŽle de la chose, il nâen a plus la garde, de sorte que la prĂ©somption de responsabilitĂ© Ă©dictĂ©e Ă lâarticle 1384, al. 1er du Code civil doit ĂȘtre Ă©cartĂ©e. Autrement dit, le propriĂ©taire de la chose peut combattre la prĂ©somption de responsabilitĂ© qui pĂšse sur lui en dĂ©montrant quâil nâen Ă©tait pas le gardien lors de la production du dommage, ce qui donc suppose quâil Ă©tablisse avoir perdu les pouvoirs dâusage, de direction et de contrĂŽle de la chose. La garde comporte ainsi trois Ă©lĂ©ments constitutifs qui dĂ©terminent la qualitĂ© de gardien Lâusage maĂźtrise de la chose dans son propre intĂ©rĂȘt La direction dĂ©cider de la finalitĂ© de lâusage ContrĂŽle capacitĂ© Ă prĂ©venir le fonctionnement anormal de la chose ==> Analyse de lâarrĂȘt La solution adoptĂ©e par la Cour de cassation dans lâarrĂȘt Franck appelle deux observations Abandon de la conception juridique de la garde En validant la dĂ©cision des juges du fond qui ont refusĂ© de retenir la responsabilitĂ© du propriĂ©taire du vĂ©hicule, la Cour de cassation abandonne la thĂ©orie de la garde juridique au profit dâune conception matĂ©rielle de la garde. La haute juridiction a, manifestement, entendu faire prĂ©dominer lâexercice effectif des pouvoirs sur la chose au moment du dommage RĂ©surgence de la faute Lâadoption de la thĂ©orie de la garde matĂ©rielle par la Cour de cassation repose sur lâidĂ©e quâil serait inconcevable que lâon condamne le propriĂ©taire de la chose, alors quâil nâavait aucun moyen dâempĂȘcher la production du dommage. Autrement dit, celui Ă qui lâon vole sa chose nâest pour rien dans le fait que celle-ci ait causĂ© un dommage Aussi, lâidĂ©e sous-jacente est que le propriĂ©taire de la chose ne saurait engager sa responsabilitĂ© si sa conduite est totalement Ă©trangĂšre Ă la production du dommage. Dans la mesure oĂč, il nây est pour rien, il ne doit pas ĂȘtre condamnĂ© Ă payer Avec lâarrĂȘt Franck, on assiste alors Ă une rĂ©surgence de la faute, dont on devine quâelle justifie ici lâadoption par la Cour de cassation de la conception matĂ©rielle de la garde. La responsabilitĂ© aurait Ă©tĂ© beaucoup plus objective si elle avait fait application de la thĂ©orie de la garde juridique. Au total, il apparaĂźt que la solution adoptĂ©e par la Cour de cassation dans lâarrĂȘt Franck est Ă contre-courant du mouvement dâobjectivation de la responsabilitĂ© engagĂ© par lâarrĂȘt Teffaine dâabord, puis par lâarrĂȘt Jandâheur. ==> Confirmation de lâarrĂȘt Franck MalgrĂ© les critiques dont il a fait lâobjet, lâarrĂȘt Franck a Ă©tĂ© confirmĂ© Ă de nombreuses reprises par la Cour de cassation, laquelle conserve, encore aujourdâhui, la mĂȘme dĂ©finition de la notion de garde. Dans un arrĂȘt du 26 mars 1971, la chambre mixte a insistĂ© sur le fait que la responsabilitĂ© du dommage cause par le fait dâune chose inanimĂ©e est liĂ©e Ă lâusage qui en est fait ainsi quâaux pouvoirs de direction et de contrĂŽle exercĂ©s sur elle, qui caractĂ©risent la garde» ch. mixte, 26 mars 1971. Dans un arrĂȘt du 17 mars 2011, la Cour de cassation a, de nouveau, martelĂ© la dĂ©finition de la garde, en affirmant que est dĂ©clarĂ© gardien celui qui exerce sur la chose les pouvoirs dâusage, de direction et de contrĂŽle au moment oĂč celle-ci a Ă©tĂ© lâinstrument du dommage» 2e civ., 17 mars 2011. 2. Lâaptitude du gardien Comme en matiĂšre de responsabilitĂ© du fait personnel, la Cour de cassation a, pendant longtemps, refusĂ© que le gardien privĂ© de discernement aliĂ©nĂ© mental et enfant en bas Ăąge puisse engager sa responsabilitĂ© sur le fondement de lâarticle 1384, al. 1er. Dans un arrĂȘt du 28 avril 1947, la Cour de cassation a affirmĂ© en ce sens que lâusage et les pouvoirs de direction et de contrĂŽle, fondement de lâobligation de garde au sens de lâarticle 1384, alinĂ©a 1er ⊠impliquent la facultĂ© de discernement ». La Cour de cassation justifie sa solution en considĂ©rant que dĂšs lors que le gardien est privĂ© de discernement, il ne saurait, par dĂ©finition, exercer un pouvoir dâusage, de direction et de contrĂŽle de la chose. Or il sâagit lĂ dâune condition de mise en Ćuvre de la responsabilitĂ© du fait des choses. DâoĂč lâimpossibilitĂ© de retenir la responsabilitĂ© des enfants en bas Ăąge et des dĂ©ments sur le fondement de lâarticle 1384, al. 1er. ==> PremiĂšre Ă©volution admission jurisprudentielle de la responsabilitĂ© du dĂ©ment Dans un arrĂȘt Trichard du 18 dĂ©cembre 1964, la Cour de cassation a estimĂ© que quâune obnubilation passagĂšre des facultĂ©s intellectuelles, quâelle soit qualifiĂ©e de dĂ©mence au sens de lâarticle 64 du Code pĂ©nal C. pĂ©n., art. 122-1 ou quâelle procĂšde dâun quelconque malaise physique, nâest pas un Ă©vĂ©nement susceptible de constituer une cause de dommage extĂ©rieure ou Ă©trangĂšre au gardien ». Ainsi, la haute juridiction reconnaĂźt-elle, pour la premiĂšre fois, que la privation de discernement du gardien ne faisait pas obstacle Ă lâengagement de sa responsabilitĂ© sur le fondement de lâarticle 1384, al. 1er du Code civil lorsque la chose quâil avait sous sa garde a causĂ© un dommage Cass. 2e civ., 18 dĂ©c. 1964. La cour de cassation va rĂ©itĂ©rer plus nettement la solution retenue dans lâarrĂȘt Trichard dans une dĂ©cision du 1er mars 1967 oĂč elle affirme, sans ambiguĂŻtĂ©, que celui qui exerce sur une chose les pouvoirs dâusage, de direction et de contrĂŽle, conserve la qualitĂ© de gardien, mĂȘme sâil nâest pas en mesure dâexercer correctement lesdits pouvoirs » Cass. 2e civ., 1er mars 1967 ==> DeuxiĂšme Ă©volution admission lĂ©gale de la responsabilitĂ© du dĂ©ment LâĂ©volution jurisprudentielle engagĂ©e par lâarrĂȘt Trichard fut consacrĂ©e par la loi du 3 janvier 1968 qui introduit un article 489-2 dans le Code civil, devenu aujourdâhui lâarticle 414-3. Cette disposition prĂ©voit que celui qui a causĂ© un dommage Ă autrui alors quâil Ă©tait sous lâempire dâun trouble mental nâen est pas moins obligĂ© Ă rĂ©paration. » ==> TroisiĂšme Ă©volution admission jurisprudentielle de la responsabilitĂ© de lâinfans Tout comme en matiĂšre de responsabilitĂ© du fait personnel, le sort de lâinfans a suivi celui du dĂ©ment, ce, indĂ©pendamment de lâintervention du lĂ©gislateur. Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle dĂ©cidĂ© dans un arrĂȘt Gabillet du 9 mai 1984, soit le mĂȘme jour que les arrĂȘts Fullenwarth, Lemaire et Derguini que les juges du fond nâavaient pas Ă rechercher si le gardien de la chose ayant causĂ© un dommage, un infans en lâoccurrence dans lâarrĂȘt en lâespĂšce, Ă©tait douĂ© de discernement. Par cet arrĂȘt, la Cour de cassation abandonne donc dĂ©finitivement lâexigence de discernement du gardien. La Cour de cassation nâopĂšre plus aucune distinction entre le dĂ©ment et lâenfant les deux sont susceptibles dâengager leur responsabilitĂ© sur le fondement de lâarticle 1384, al. 1er dĂšs lors quâest Ă©tablie leur qualitĂ© de gardien. ==> Observations Si, cette solution est parfaitement cohĂ©rente avec lâĂ©volution de la notion de faute, elle lâest moins avec le maintien par la Cour de cassation du recours Ă la thĂ©orie de la garde matĂ©rielle. En effet, comment la Cour de cassation peut-elle justifier le fait quâelle dĂ©nie au propriĂ©taire dâune chose qui a causĂ© un dommage la qualitĂ© de gardien dĂšs lors quâil nâavait pas sur elle un pouvoir dâusage, de direction et de contrĂŽle alors quâelle admet, en parallĂšle, quâun infans puisse possĂ©der pareil pouvoir ? Lorsquâune personne est privĂ©e de discernement, peut-on raisonnablement affirmer quâelle possĂšde un pouvoir dâusage, de direction et de contrĂŽle sur les choses quâelle dĂ©tient ? On est lĂ©gitimement en droit dâen douter. Câest la raison pour laquelle on peut reprocher Ă la Cour de cassation le manque de cohĂ©rence de sa jurisprudence Si donc elle voulait ĂȘtre cohĂ©rente, il faudrait quâelle abandonne lâapplication de la thĂ©orie de la garde matĂ©rielle, pour consacrer la thĂ©orie de la garde juridique. Car si le dĂ©ment ou lâenfant en bas Ăąge peut sans aucune difficultĂ© endosser la qualitĂ© de propriĂ©taire, on peut difficilement concevoir quâil exerce un pouvoir dâusage de direction et de contrĂŽle sur une chose et donc ĂȘtre dĂ©signĂ© comme gardien de la chose qui a causĂ© un dommage. 3. La dĂ©signation du gardien ==> La prĂ©somption de garde Bien que ce soit la dĂ©finition matĂ©rielle de la garde qui ait cours, les rapports de droit quâentretiennent les agents entre eux ne sont pas ignorĂ©s dans le cadre de la responsabilitĂ© du fait des choses. Câest la raison pour laquelle la Cour de cassation ne rejette pas totalement la thĂ©orie de la garde juridique, ce pour une raison simple elle fait peser sur le propriĂ©taire de la chose qui a causĂ© un dommage une prĂ©somption de garde. Le propriĂ©taire est prĂ©sumĂ© gardien dans deux hypothĂšses distinctes Lorsquâil exerce un pouvoir direct sur la chose Il sâagit de lâhypothĂšse oĂč le propriĂ©taire est aussi le dĂ©tenteur de la chose Les trois Ă©lĂ©ments constitutifs de la garde sont ici rĂ©unis, de sorte que cette situation ne soulĂšve, a priori, guĂšre de difficultĂ© Lorsquâil exerce un pouvoir indirect sur la chose Il sâagit de lâhypothĂšse oĂč la chose est dĂ©tenue par un prĂ©posĂ© En raison du lien de subordination, si le prĂ©posĂ© Ă lâusage de la chose, le propriĂ©taire conserve le pouvoir de direction et de contrĂŽle. Ainsi, existe-t-il une incompatibilitĂ© entre les qualitĂ©s de gardien et de prĂ©posĂ©. ==> Le renversement de la prĂ©somption La prĂ©somption de garde posĂ©e par la jurisprudence est une prĂ©somption simple, de sorte que le propriĂ©taire de la chose qui a causĂ© un dommage peut sâexonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en prouvant quâil nâavait pas de pouvoir dâusage de direction et de contrĂŽle sur la chose au moment de la rĂ©alisation du dommage. Il doit, en dâautres termes, prouver que la garde de la chose a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e Ă un autre gardien ! Toutefois, le combat de cette prĂ©somption pourra sâavĂ©rer difficile, celle-ci relevant, en certains cas, de la pure fiction. Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle pu estimer que lâon pouvait ĂȘtre gardien de la chose qui a causĂ© un dommage, sans le savoir. Dans un arrĂȘt rendu en date du 23 janvier 2003 oĂč la haute juridiction a condamnĂ© en ce sens le propriĂ©taire dâun immeuble sur le fondement de lâarticle 1384, al. 1er alors que celui-ci ignorait la prĂ©sence dâun dĂ©tonateur dans son immeuble qui avait installĂ© pour extraire des pierres de construction et dont le dĂ©clenchement a occasionnĂ© de nombreuses lĂ©sions Ă un ouvrier qui se trouvait sur le chantier Cass. 2e civ., 23 janv. 2003. La cour de cassation a, en effet, considĂ©rĂ© que la seule prĂ©sence du dĂ©tonateur, quelquâen fĂ»t lâorigine, sur la propriĂ©tĂ© de Mme Z⊠la constituait gardienne de cette chose, et [de sorte] que le transfert de la garde du dĂ©tonateur Ă lâentreprise de carrelage nâĂ©tait pas Ă©tabli et que la victime nâavait pas commis de faute ». ==> Le transfert de la garde Dans la mesure oĂč le propriĂ©taire de la chose est prĂ©sumĂ© ĂȘtre le gardien, cela signifie quâon lâautorise Ă renverser cette prĂ©somption, ce qui suppose quâil dĂ©montre quâune autre personne que lui exerçait un pouvoir dâusage, de direction et de contrĂŽle sur la chose au moment du dommage. Autrement dit, le propriĂ©taire devra dĂ©montrer quâil y a eu un transfert de la garde dans tous ses Ă©lĂ©ments constitutifs. Deux situations doivent ĂȘtre distinguĂ©es Le transfert de la garde est involontaire Lâexamen de la jurisprudence rĂ©vĂšle que le transfert involontaire de la garde fera toujours tomber la prĂ©somption de garde qui pĂšse sur le propriĂ©taire de la chose. Il appartient, nĂ©anmoins, au propriĂ©taire de dĂ©montrer que le transfert de la garde Ă©tait bien involontaire. Le transfert de la garde est volontaire Effets variables Dans lâhypothĂšse oĂč le propriĂ©taire a exprimĂ© la volontĂ© de se dĂ©possĂ©der de la chose qui a causĂ© un dommage le transfert de la garde ne fera pas toujours tomber la prĂ©somption de garde Le propriĂ©taire devra dĂ©montrer quâil y a eu transfert de la garde dans tous ses Ă©lĂ©ments constitutifs pouvoir de dâusage, de direction et de contrĂŽle Cas dâadmission du transfert de la garde La Cour de cassation admet quâil y a un transfert de la garde dans le cadre de la relation entre Le vendeur et lâacheteur 2e civ., 28 fĂ©vr. 1996 Le prestataire de services et le client 2e civ., 8 mai 1964 Le propriĂ©taire et lâemprunteur 2e civ., 14 janv. 1999 Cas de non-admission du transfert de la garde La Cour de cassation estime ainsi quâil y a une incompatibilitĂ© entre les qualitĂ©s de PropriĂ©taire et prĂ©posĂ© 2e civ., 20 avr. 2000 PropriĂ©taire et locataire 2e civ., 15 mars 2007 CritĂšres dâapprĂ©ciation Pour renverser la prĂ©somption de garde, le propriĂ©taire doit Ă©tablir quâil a transfĂ©rĂ© le pouvoir dâusage de la chose la maĂźtrise intellectuelle de la chose direction et contrĂŽle Une illustration de cette exigence peut ĂȘtre trouvĂ©e dans un arrĂȘt du 19 juin 2003. La Cour de cassation a estimĂ© dans cette dĂ©cision quâil nây avait pas transfert de garde dans le cadre dâune relation de courtoisie 2e civ., 19 juin 2003 Il sâagissait en lâespĂšce du prĂȘt dâune tondeuse entre voisins. La Cour de cassation valide la dĂ©cision des juges du fonds qui ont refusĂ© de reconnaĂźtre le transfert de garde, estimant que le propriĂ©taire de la chose nâavait confiĂ© sa tondeuse Ă M. X⊠que pour un court laps de temps et pour un usage dĂ©terminĂ© dans son propre intĂ©rĂȘt, que M. X⊠nâavait pas Ă©tĂ© autorisĂ© Ă se servir de la tondeuse pour son usage personnel, ni Ă la sortir de la propriĂ©té» Ainsi, ressort-il de cet arrĂȘt que le prĂȘt dâune chose nâentraĂźne pas le transfert de garde lorsque lâusage est Circonscrit dans le temps Circonscrit dans lâespace EffectuĂ© dans lâintĂ©rĂȘt exclusif du propriĂ©taire Au total, il apparaĂźt que la garde est alternative, en ce sens que deux personnes ne sauraient ĂȘtre qualifiĂ©es de gardiens dĂšs lors quâelles exercent des pouvoirs sur la chose Ă des titres diffĂ©rents. Toutefois, comment faire lorsque des personnes auront une maĂźtrise commune de la chose, exerçant sur elle un pouvoir au mĂȘme titre. Tel sera le cas des copropriĂ©taires ou des coemprunteurs. Dans cette situation, on parle de garde commue ou collective. ==> La garde collective Deux hypothĂšses doivent ĂȘtre distinguĂ©es Un groupe composĂ© de personnes exerçant les mĂȘmes pouvoirs sur la chose Plusieurs groupes investis tantĂŽt des mĂȘmes pouvoirs, tantĂŽt de pouvoirs diffĂ©rents ==> PremiĂšre hypothĂšse Un groupe composĂ© de personnes exerçant les mĂȘmes pouvoirs sur la chose Admission de lâexercice dâune garde commune des membres dâun mĂȘme groupe Dans un arrĂȘt du 20 novembre 1968, la Cour de cassation a admis que la garde pouvait ĂȘtre exercĂ©e en commun par les membres dâun mĂȘme groupe 2e civ. 20 nov. 1968 Faits Il sâagissait en lâespĂšce dâun joueur de tennis qui, dans le cadre dâune compĂ©tition, sert deux balles dâessai dont la seconde atteint lâĆil droit de lâautre joueur Action en rĂ©paration engagĂ©e Ă lâencontre de lâauteur du dommage. ProcĂ©dure Dans un arrĂȘt du 26 mai 1966, la Cour dâappel de Besançon dĂ©boute le demandeur de son action en responsabilitĂ© estimant que la victime avait acceptĂ© les risques inhĂ©rents au jeu. Solution Si la Cour de cassation valide la dĂ©cision des juges du fond, elle justifie sa solution sur un fondement diffĂ©rent La deuxiĂšme chambre civile estime, en effet que La Cour dâappel ayant constatĂ© quâau moment de lâaccident, chaque joueur exerçait sur la balle les mĂȘmes pouvoirs de direction et de contrĂŽle, la cour dâappel a pu dĂ©duire que cet usage commun de lâinstrument du dommage ne permettait pas Ă Forestier Marechal de fonder son action sur lâarticle 1384, 1er alinĂ©a». Analyse de lâarrĂȘt Deux enseignements peuvent ĂȘtre retirĂ©s de la dĂ©cision rendue par la Cour de cassation DĂ©finition de la garde LâintĂ©rĂȘt de cet arrĂȘt rĂ©side essentiellement dans la dĂ©finition que la Cour de cassation donne de la garde commune. Pour la Cour de cassation il y a garde commune lorsque les mĂȘmes du groupe exercent les mĂȘmes pouvoirs dâusage, de direction et de contrĂŽle sur la chose En lâespĂšce, on pouvait estimer quâil y avait garde commune, dans la mesure oĂč les joueurs de tennis jouent lâun avec lâautre ils ont donc le mĂȘme pouvoir sur la chose IncompatibilitĂ© entre les qualitĂ©s de victimes et de gardien en cas de garde commune Il ressort de cette dĂ©cision que dĂšs lors que la victime exerçait une garde commune avec lâauteur du dommage, elle ne saurait obtenir rĂ©paration On ne peut donc pas cumuler, dans lâhypothĂšse de la garde commune, les qualitĂ©s de victime et de gardien. PortĂ©e de lâarrĂȘt La solution dĂ©gagĂ©e par la Cour de cassation dans lâarrĂȘt du 20 novembre 1968 a Ă©tĂ© confirmĂ©e Ă plusieurs reprises. Ainsi, la responsabilitĂ© commune des membres dâun mĂȘme groupe a Ă©tĂ© retenue dans plusieurs situations Partie de chasse oĂč le tireur ayant blessĂ© lâun de ses partenaires nâa pas pu ĂȘtre identifiĂ© 2e civ., 15 dĂ©c. 1980 RĂ©union de dâun groupe de fumeurs dont lâun dâeux a provoquĂ© un incendie un jetant sur le sol son mĂ©got de cigarette non consumĂ© 2e civ., 14 juin 1984 ==> Seconde hypothĂšse plusieurs groupes investis tantĂŽt des mĂȘmes pouvoirs dans chaque groupe, tantĂŽt de pouvoirs diffĂ©rents Admission de lâexercice dâune garde commune entre les membres de plusieurs groupes investis des mĂȘmes pouvoirs dans chaque groupe Dans un arrĂȘt du 7 novembre 1988 la Cour de cassation a retenu la qualification de garde commune dans lâhypothĂšse oĂč deux groupes diffĂ©rents Ă©taient investis des mĂȘmes pouvoirs dans chaque groupe 2e civ., 7 nov. 1988 Faits Au cours dâun jeu collectif entre deux groupes dâenfants jouant aux Indiens, lâun dâeux qui appartenait au groupe des assiĂ©geants est blessĂ© Ă lâĆil par une flĂšche de lâun des assiĂ©gĂ©s Lâauteur du dommage nâayant pas pu ĂȘtre identifiĂ©, action des parents Ă lâencontre du pĂšre de lâun des enfants de lâautre groupe ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 5 dĂ©cembre 1986, la Cour dâappel de Colmar dĂ©boute les parents de la victime de leur action en rĂ©paration. Les juges du fond estiment que la garde appartenait au groupe des assiĂ©gĂ©s, de sorte que sur le fondement dâune responsabilitĂ© collective, la responsabilitĂ© dâun seul membre du groupe ne pouvait ĂȘtre retenue sans provoquer la mise en cause des autres» Solution La Cour de cassation censure la dĂ©cision des juges du fond considĂ©rant que lorsque la garde dâune chose instrument dâun dommage est exercĂ©e en commun par plusieurs personnes, chacun des cogardiens est tenu, vis-Ă -vis de la victime, Ă la rĂ©paration intĂ©grale du dommage». Autrement dit, pour la Cour de cassation les membres du groupe assiĂ©gĂ© ont exercĂ© une garde commune de la chose, de sorte que chacun dâeux engage sa responsabilitĂ©. Analyse de lâarrĂȘt LâintĂ©rĂȘt de lâarrĂȘt est double Celui qui lance dĂ©coche une flĂšche nâa pas le mĂȘme pouvoir que celui qui la reçoit Il ne saurait donc y avoir garde commune dans lâhypothĂšse oĂč lâarcher serait identifiĂ© situation diffĂ©rente de la balle de tennis Chaque membre du groupe-gardien pris isolĂ©ment engage sa responsabilitĂ© Ă lâĂ©gard de la victime lorsque lâauteur du dommage nâest pas identifiĂ© Rejet de lâexercice dâune garde commune entre les membres de plusieurs groupes investis de pouvoirs diffĂ©rents dans chaque groupe Dans un arrĂȘt du 28 mars 2002, la Cour de cassation nâa pas retenu la qualification de garde commune dans lâhypothĂšse oĂč les membres de deux groupes Ă©taient investis de pouvoirs diffĂ©rents dans chaque groupe 2e civ., 28 mars 2002 Faits Une jeune fille participant Ă une partie de base-ball improvisĂ©e est blessĂ©e Ă lâĆil droit par une balle de tennis relancĂ©e en sa direction au moyen dâune raquette de tennis au lieu dâune batte de base-ball Action en rĂ©paration engagĂ©e sur le fondement de la responsabilitĂ© du fait des choses ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 11 janvier 1999, la Cour dâappel dâOrlĂ©ans dĂ©boute la victime de sa demande de rĂ©paration Les juges du fond estiment que la victime exerçait la garde commune de la chose, instrument du dommage, de sorte quâelle nâĂ©tait pas fondĂ©e Ă obtenir rĂ©paration de son prĂ©judice Solution La Cour de cassation rejette la qualification de garde commune, considĂ©rant que la chose, instrument du dommage, nâĂ©tait pas la balle, comme soutenu par la Cour dâappel, mais la raquette. Or seul lâauteur du dommage exerçait sur elle un pouvoir dâusage, de direction et de contrĂŽle La Cour de cassation affirme en ce sens que la balle de tennis avait Ă©tĂ© projetĂ©e vers la victime par le moyen dâune raquette de tennis dont le jeune Mohamed Y⊠avait alors lâusage, la direction et le contrĂŽle, ce dont il rĂ©sultait que la raquette avait Ă©tĂ© lâinstrument du dommage» Analyse de lâarrĂȘt De toute Ă©vidence, la solution retenue par la Cour de cassation en lâespĂšce apparaĂźt pour le moins surprenante si on la rapproche de lâarrĂȘt du 20 novembre 1968 oĂč la Cour de cassation avait retenu la qualification de garde commune sâagissant dâune partie de tennis 2e civ. 20 nov. 1968. Est-ce Ă dire que la deuxiĂšme chambre civile a entendu revenir sur cette solution ? Deux analyses sont possibles PremiĂšre analyse Au tennis, chaque joueur est gardien de sa raquette, de sorte que lâon pourrait envisager de retenir la responsabilitĂ© des joueurs pris individuellement sur le fondement de lâarticle 1384, al. 1er Ils ne pourraient donc plus ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme exerçant une garde commune. Seconde analyse Il ressort de la jurisprudence que pour quâil y ait garde commune, il est nĂ©cessaire que chaque agent exerce les mĂȘmes pouvoirs dâusage, de direction et de contrĂŽle sur lâinstrument du dommage. Or en lâespĂšce, les joueurs nâexercent pas le mĂȘme pouvoir sur la balle, car lâun lâutilise Ă main nue alors que lâautre a en sa possession une raquette de tennis DĂšs lors, parce quâils nâutilisent pas le mĂȘme type dâinstrument, ils nâexercent pas les mĂȘmes pouvoirs sur la balle Et comme ils nâexercent pas les mĂȘmes pouvoirs sur la balle, il ne saurait y avoir de garde commune La solution adoptĂ©e dans lâarrĂȘt du 20 novembre 1968 ne serait donc pas caduque. Remise en cause de lâapprĂ©ciation de la notion de garde commune ? Dans un arrĂȘt du 13 janvier 2005, la Cour de cassation a adoptĂ© une solution que certains auteurs ont interprĂ©tĂ©e comme annonciatrice dâun changement dâapprĂ©ciation de la notion de garde commune 2e civ., 13 janv. 2005 Faits Au cours dâune partie de football, un joueur est blessĂ© par le choc contre sa tĂȘte du ballon frappĂ© du pied par le gardien de but de lâĂ©quipe adverse Action en rĂ©paration engagĂ©e contre lâauteur du dommage sur le fondement de la responsabilitĂ© du fait des choses ProcĂ©dure Dans un arrĂȘt du 15 janvier 2003, la Cour dâappel dâAngers dĂ©boute la victime de sa demande de rĂ©paration estimant que lors dâun jeu collectif comme un match de football⊠les joueurs ont dans leur ensemble la garde collective du ballon et lâun des joueurs ne peut avoir au cours de lâaction la qualitĂ© de gardien de la balle par rapport Ă un autre joueurâ et que âcelui qui le dĂ©tient le ballon⊠est contraint de le renvoyer immĂ©diatement ou de subir les attaques de ses adversaires⊠de sorte quâau cours dâun match de football, tous les joueurs ont lâusage du ballon mais nul nâen a individuellement le contrĂŽle et la direction» Ainsi, pour les juges du fond, dans la mesure oĂč les joueurs exerçaient une garde commune du ballon, la victime ne pouvait, obtenir rĂ©paration de son prĂ©judice, en raison de lâincompatibilitĂ© qui existe entre les qualitĂ©s de victime et de gardien. Solution La Cour de cassation valide la dĂ©cision de la Cour dâappel, considĂ©rant quâil y avait bien garde commun du ballon Elle affirme en ce sens que au cours du jeu collectif comme le football, quâil soit amical ou pratiquĂ© dans une compĂ©tition officielle, tous les joueurs ont lâusage du ballon mais nul nâen a individuellement le contrĂŽle et la direction ; que lâaction qui consiste Ă taper dans le ballon pour le renvoyer Ă un autre joueur ou dans le but ne fait pas du joueur qui dĂ©tient le ballon un trĂšs bref instant le gardien de celui-ci ; que le joueur qui a le ballon est contraint en effet de le renvoyer immĂ©diatement ou de subir les attaques de ses adversaires qui tentent de lâempĂȘcher de le contrĂŽler et de le diriger, en sorte quâil ne dispose que dâun temps de dĂ©tention trĂšs bref pour exercer sur le ballon un pouvoir sans cesse disputé» Si de prime abord, la solution retenue par la Cour de cassation ne paraĂźt pas contestable, dans la mesure oĂč tous les joueurs exercent bien les mĂȘmes pouvoirs dâusage, de direction et de contrĂŽle sur le ballon, la motivation de lâarrĂȘt est pour le moins Ă©tonnante. Pour justifier lâabsence dâindemnisation de la victime la Cour de cassation tient le raisonnement suivant Tous les joueurs de football exercent les mĂȘmes de pouvoir dâusage, de direction et de contrĂŽle sur la chose, de sorte quâil y a garde collective Comme il y a garde collective, aucun des joueurs ne donc ĂȘtre dĂ©signĂ© comme gardien individuellement DĂšs lors, il nây a pas de responsable ce qui prive la victime de toute action en rĂ©paration Tel nâest cependant pas le raisonnement quâelle tient habituellement. Dans la jurisprudence antĂ©rieure, pour refuser Ă la victime son droit Ă indemnisation, elle raisonnait de la maniĂšre suivante Tous les joueurs de football exercent les mĂȘmes de pouvoir dâusage, de direction et de contrĂŽle sur la chose, de sorte quâil y a garde collective DĂšs lors quâil y a garde collectif, alors tous les membres du groupe doivent ĂȘtre dĂ©signĂ©s comme gardiens Le joueur ayant subi le dommage ne pouvant pas cumuler les qualitĂ©s de victime et de gardien, il ne peut donc prĂ©tendre Ă indemnisation. En rĂ©sumĂ© Dans la jurisprudence antĂ©rieure, la Cour de cassation considĂšre que garde collective implique que chacun des membres du groupe est gardien Dans lâarrĂȘt en lâespĂšce, la haute juridiction estime que la garde collective implique que personne nâest gardien Critiques Dans lâhypothĂšse oĂč le groupe dont les membres exercent une garde commune de la chose, instrument du dommage, est une personne morale, la solution retenue en lâespĂšce permettrait Ă©ventuellement de rechercher la responsabilitĂ© du groupement Toutefois, dans lâhypothĂšse oĂč le groupe nâest pas une personne morale, la victime ne peut se retourner contre personne, elle est sans dĂ©biteur, dans la mesure oĂč aucun des membres des groupes nâest gardien. Cette hypothĂšse se rencontrera notamment lorsque la victime sera un spectateur, soit une personne Ă©trangĂšre au groupe et qui donc Ă©chappe Ă la qualification de gardien. B Le fait de la chose Que doit-on entendre par fait de la chose ? De quel fait parle-t-on ? Faut-il un rĂŽle actif de la chose dans la production du dommage ou une simple participation causale suffit ? Autrement dit, est-il seulement nĂ©cessaire que la chose intervienne dans la rĂ©alisation du dommage ou faut-il quâelle en soit la vĂ©ritable cause ? Manifestement, la nature du rapport entre le fait de la chose et le dommage a Ă©tĂ© source, pour la jurisprudence et la doctrine, de nombreuses interrogations. Aussi, afin de dresser un Ă©tat du droit positif en la matiĂšre, convient-il dâexposer les solutions traditionnelles rendues par la Cour de cassation, puis de sâinterroger sur la possible remise en cause de ces solutions au regard de la jurisprudence rĂ©cente. Les solutions jurisprudentielles traditionnelles Selon la jurisprudence classique, il est nĂ©cessaire que la chose ait Ă©tĂ© lâinstrument du dommage pour que son gardien engage sa responsabilitĂ©. Ainsi, estime-t-on quâune chose parfaitement inerte, qui nâest pas dans une position anormale, dont le fonctionnement nâest pas anormal, dont lâĂ©tat nâest pas non plus anormal ou qui nâest pas dans une position anormale, ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme lâinstrument du dommage. ==> Exigence dâun rĂŽle actif de la chose Pour ĂȘtre lâinstrument du dommage, il faut donc que la chose ait jouĂ© un rĂŽle actif dans la production du dommage. Telle est lâexigence posĂ©e par la Cour de cassation dans un cĂ©lĂšbre arrĂȘt Dame CadĂ© du 19 fĂ©vrier 1941 Cass. civ., 19 fĂ©vr. 1941. Faits La cliente dâun Ă©tablissement municipal de bains est prise dâun malaise. Il sâensuit une chute La cliente se brĂ»le alors au bras par le contact prolongĂ© dâun tuyau du chauffage central. Elle engage une action en responsabilitĂ© contre lâĂ©tablissement. ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 23 janvier 1937, la Cour dâappel de Colmar dĂ©boute la victime de sa demande de rĂ©paration. Les juges du fond estiment que lâaccident a eu pour cause le malaise de la dame CadĂ©, qui a provoquĂ© sa chute au contact dâun tuyau du chauffage central, et non ce tuyau, qui nâa jouĂ© quâun rĂŽle purement inerte» Ils estiment, en dâautres termes, que ce nâest pas le fait de la chose qui a Ă©tĂ© lâinstrument du dommage. Pour la Cour dâappel, seule la chute en est la cause Solution La Cour de cassation valide la solution retenue par les juges du fond. Elle estime en ce sens que pour lâapplication de lâarticle 1384, § 1er, du Code civil, la chose incriminĂ©e doit ĂȘtre la cause du dommage; que si elle est prĂ©sumĂ©e en ĂȘtre la cause gĂ©nĂ©ratrice dĂšs lors quâinerte ou non elle est intervenue dans sa rĂ©alisation, le gardien peut dĂ©truire cette prĂ©somption en prouvant que la chose nâa jouĂ© quâun rĂŽle purement passif, quâelle a seulement subi lâaction Ă©trangĂšre gĂ©nĂ©ratrice du dommage ». Autrement dit, la haute juridiction estime que pour que lâon puisse considĂ©rer que la chose est intervenue dans la rĂ©alisation du dommage, il est nĂ©cessaire quâelle ait jouĂ© un rĂŽle actif. La Cour de cassation prĂ©cise quâil importe peu que la chose ait Ă©tĂ© inerte ou en mouvement Ce qui compte câest le rĂŽle actif de la chose dans la production du dommage. Or en lâespĂšce, le tuyau ne prĂ©sentait aucune anormalitĂ©, ni dans sa position, ni dans son fonctionnement, ni dans son Ă©tat. Le tuyau Ă©tait parfaitement Ă sa place, dâoĂč lâabsence de rĂŽle actif de la chose. ==> Confirmation de lâexigence de rĂŽle actif Dans un arrĂȘt du 11 janvier 1995, la Cour de cassation Ă rĂ©affirmer lâexigence de rĂŽle actif de la chose Cass. 2e civ., 11 janv. 1995. Faits Une plaque dâĂ©clairement, en matĂ©riau translucide positionnĂ© sur la toiture dâun immeuble se prise sous le poids dâun ouvrier qui se blesse en chutant La victime engage une action en responsabilitĂ© contre le propriĂ©taire de lâimmeuble ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 15 septembre 1992, la Cour dâappel de Nancy fait droit Ă la demande dâindemnisation de la victime Les juges du fond estiment que en se rompant sous le poids de la victime, cette plaque a Ă©tĂ© lâinstrument du dommage, mĂȘme si, par ailleurs, elle se trouvait Ă sa place normale, Ă©tait inerte et en bon Ă©tat» Solution La Cour de cassation casse lâarrĂȘt de la Cour dâappel en rappelant que pour que la chose puisse ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme lâinstrument du dommage, il est nĂ©cessaire quâelle ait jouĂ© un rĂŽle actif. Aussi, cela suppose-t-il que la victime dĂ©montre que la chose qui Ă©tait inerte prĂ©sentait une anormalitĂ©, ce qui nâĂ©tait pas le cas en lâespĂšce. DĂšs lors, la responsabilitĂ© du gardien ne saurait ĂȘtre recherchĂ©e. ==> Bilan Il ressort de la jurisprudence que pour quâil y ait rĂŽle actif de la chose, il faut donc quâelle soit la cause rĂ©elle du dommage et non quâelle y ait simplement contribuĂ©. La jurisprudence raisonne ici en termes de causalitĂ© adĂ©quate Si lâon retient lâĂ©quivalence des conditions sans le tuyau pas de dommage sans la plaque de Plexiglas pas de dommage non plus. Si lâon retient la causalitĂ© adĂ©quate On doit se demander si la chose a jouĂ© un rĂŽle majeur dans la production du dommage Pour le dĂ©terminer cela suppose dâĂ©tablir que la chose prĂ©sentait une anormalitĂ© Soit dans sa structure Soit dans son fonctionnement Soit dans sa position Soit dans son Ă©tat ==> PrĂ©somption de rĂŽle actif Instauration dâune prĂ©somption de rĂŽle actif Afin de faciliter la preuve du rĂŽle actif de la chose pour la victime, la Cour de cassation a instaurĂ© une prĂ©somption de rĂŽle actif dans un arrĂȘt du 28 novembre 1984 2e civ., 28 nov. 1984 La haute juridiction a ainsi reprochĂ© Ă une Cour dâappel dâavoir dĂ©boutĂ© une victime de sa demande dâindemnisation, celle-ci nâĂ©tant pas parvenue Ă Ă©tablir le rĂŽle actif de la chose alors que, selon la Cour de cassation, il y avait en lâespĂšce prĂ©somption de rĂŽle actif. Pour la Cour de cassation, la charge de la preuve reposait donc, non pas sur la victime, mais sur le gardien de la chose. Domaine limitĂ© de la prĂ©somption de rĂŽle actif Bien que la Cour de cassation instaure dans cette dĂ©cision une prĂ©somption de rĂŽle actif Ă la faveur de la victime, elle en dĂ©limite cependant le domaine dâapplication de façon restrictive. En effet, la prĂ©somption de rĂŽle actif nâa vocation Ă sâappliquer que si la chose Ă©tait en mouvement et est entrĂ©e en contact avec la victime. Dans le cas contraire il appartiendra Ă la victime dâĂ©tablir le rĂŽle actif de la chose. ==>En rĂ©sumĂ© Pour la victime, afin dâĂ©tablir le rĂŽle actif de la chose, deux situations doivent ĂȘtre distinguĂ©es La chose en mouvement MOUVEMENT + CONTACT = PRĂSOMPTION DE RĂLE ACTIF Il appartient Ă la victime dâĂ©tablir le mouvement de la chose 2e civ., 5 janv. 1994 Dans lâhypothĂšse, trĂšs rare, dâabsence de contact entre la chose et le siĂšge du dommage, la prĂ©somption de rĂŽle actif est Ă©cartĂ©e Il appartiendra donc Ă la victime de prouver que la chose est la cause de son dommage Exemple le skieur qui chute en Ă©tant surpris par un autre skieur qui lui coupe la route sans le heurter doit Ă©tablir le rĂŽle actif de la chose 2e civ., 3 avr. 1978 Pour ce faire, il devra dĂ©montrer lâanormalitĂ© de la chose, soit dans sa structure ou son Ă©tat, soit dans son positionnement, soit dans son comportement. La chose inerte DĂšs lors que la chose est inerte, il apparaĂźt difficile de prĂ©sumer le lien de causalitĂ© il est vraisemblable que le dommage est dĂ» plutĂŽt Ă lâactivitĂ© de la victime quâĂ lâintervention de la chose. Aussi, afin dâengager la responsabilitĂ© du gardien, il reviendra Ă la victime de rapporter la preuve du rĂŽle actif de la chose en dĂ©montrant quâelle prĂ©sentait une anormalitĂ© Soit dans sa structure Soit dans son fonctionnement Soit dans sa position Soit dans son Ă©tat 2. La possible remise en cause des solutions jurisprudentielles traditionnelles Afin, dâapprĂ©cier la possible remise en cause des solutions jurisprudentielles traditionnelles, il convient de se tourner vers plusieurs arrĂȘts qui concernaient tous des accidents dans lesquels Ă©taient impliquĂ©s, tantĂŽt des parois vitrĂ©es, tantĂŽt une boĂźte aux lettres, tantĂŽt un plot de signalisation. ==> Le cas des parois vitrĂ©es Les faits Une victime se blesse en heurtant Ă une paroi vitrĂ©e quâelle nâavait pas vue, laquelle paroi se brise. Solution Dans deux dĂ©cisions rendues par la deuxiĂšme chambre civile le 15 juin 2000 et le 19 fĂ©vrier 2004, la Cour de cassation a estimĂ©, contre lâavis des juges du fond, que dans la mesure oĂč la paroi vitrĂ©e est intervenue dans la rĂ©alisation du dommage, la victime Ă©tait fondĂ©e Ă agir en rĂ©paration. ==> Le cas de la boĂźte aux lettres Faits Un piĂ©ton se blesse en heurtant une boĂźte aux lettres qui dĂ©bordait sur le trottoir de 40 cm et Ă une hauteur de 1m43 Solution Dans un arrĂȘt du 25 octobre 2001, la Cour de cassation casse la dĂ©cision rendue par la Cour dâappel qui avait refusĂ© de faire droit Ă la demande dâindemnisation de la victime, estimant que la boĂźte aux lettres, rĂ©pondant aux prescriptions de â lâadministration des PTT â, qui occupait une position normale et ne prĂ©sentait aucun dĂ©bordement excessif susceptible de causer une gĂȘne, nâa pu jouer un rĂŽle causal dans la rĂ©alisation de lâaccident» Autrement dit, pour les juges du fond, le rĂŽle actif de la chose nâĂ©tait pas Ă©tabli. Tel nâest pas la solution retenue par la Cour de cassation qui, au contraire, considĂšre que la boĂźte aux lettres avait Ă©tĂ©, de par sa position, lâinstrument du dommage» ==> Le cas du plot de signalisation Faits Le client dâune grande surface se blesse en heurtant un plot de ciment situĂ© sur le cĂŽtĂ© du passage piĂ©ton Solution Comme dans les arrĂȘts prĂ©cĂ©dents, contrairement aux juges du fond qui avaient refusĂ© de faire droit Ă la demande dâindemnisation de la victime, celle-ci ne dĂ©montrant pas le rĂŽle actif de la chose, la Cour de cassation considĂšre que le plot Ă©tait bien lâinstrument du dommage. La demande dâindemnisation de la victime Ă©tait donc fondĂ©e. ==> Analyse des solutions Comment interprĂ©ter les solutions adoptĂ©es par la Cour de cassation dans les dĂ©cisions sus-exposĂ©es ? Dans toutes ces dĂ©cisions, la chose impliquĂ©e dans le dommage Ă©tait inerte et ne prĂ©sentait, a priori, aucune anormalitĂ©. Pourtant, la Cour de cassation considĂšre que la chose a Ă©tĂ© lâinstrument du dommage, alors que telle nâĂ©tait pas sa position antĂ©rieurement. DĂšs lors, comment comprendre ces diffĂ©rents arrĂȘts ? PremiĂšre explication. La Cour de cassation fait ce quâelle veut, sans suivre aucune rĂšgle, ni aucun critĂšre. Autrement dit, elle engage la responsabilitĂ© de qui elle veut en sâappuyant, tantĂŽt sur la thĂ©orie de la causalitĂ© adĂ©quate jurisprudence traditionnelle, tantĂŽt sur la thĂ©orie de lâĂ©quivalence des conditions jurisprudence rĂ©cente DeuxiĂšme explication DĂ©sormais, la seule intervention causale de la chose dans le dommage suffirait Ă engager la responsabilitĂ© du gardien. Il nây aurait donc plus besoin de rapporter la preuve du rĂŽle actif de la chose, car un rĂŽle tout court de la chose dans la production du dommage suffirait. Le critĂšre du rĂŽle actif serait donc remplacĂ© par le critĂšre de la simple participation causale au dommage. On passerait alors dâune causalitĂ© adĂ©quate Ă une Ă©quivalence des conditions. Cependant, la rĂ©duction du fait des choses Ă une simple intervention causale ne se vĂ©rifie pas dans des arrĂȘts plus rĂ©cents 2Ăšme, 25 novembre 2004 le gardien de lâescalier est mis hors de cause faute dâanormalitĂ© 2Ăšme, 24 fĂ©vrier 2004 mĂȘme solution pour le gardien dâun tremplin TroisiĂšme explication Il y aurait prĂ©somption de rĂŽle actif non seulement en cas de mouvement + contact mais Ă©galement en cas de simple contact avec la chose. La prĂ©somption de rĂŽle actif aurait donc Ă©tĂ© Ă©tendue. LâidĂ©e serait que, si dommage il y a eu, câest nĂ©cessairement que la paroi du verre avait un vice car sinon elle nâaurait pas cĂ©dĂ©. Câest nĂ©cessairement que la boĂźte aux lettres Ă©tait mal placĂ©e sinon personne ne se serait cognĂ© dedans. Cela impliquerait donc que lâon puisse rapporter la preuve contraire, car il ne sâagirait lĂ que dâune simple prĂ©somption de rĂŽle actif. DĂšs lors dans ces affaires, le gardien de la boĂźte aux lettres ou de la vitre en verre ne serait pas parvenu Ă dĂ©montrer la normalitĂ© de la chose QuatriĂšme explication Lâexplication selon laquelle on assisterait Ă un assouplissement probatoire dans le domaine de la responsabilitĂ© du fait des choses ne saurait tenir si lâon se rĂ©fĂšre Ă un arrĂȘt rendu le 24 fĂ©vrier 2005 2e civ., 24 fĂ©vr. 2005 Dans cet arrĂȘt il sâagissait lĂ encore dâune paroi vitrĂ©e dans laquelle une victime se heurte La Cour de cassation retient la responsabilitĂ© du gardien de la vitre en faisant rĂ©fĂ©rence Ă lâanormalitĂ© de la chose Aussi, cela signifierait que le gardien de la baie vitrĂ©e aurait pu sâexonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en dĂ©montrant lâabsence dâanormalitĂ© de la chose, ce quâil nâest pas parvenu Ă faire. Pour la Cour de cassation on Ă©tait donc en prĂ©sence dâune chose, certes inertes, mais comportant une anormalitĂ©. DâoĂč la responsabilitĂ© du gardien Câest donc, finalement, une solution somme toute classique car quand chose inerte + contact la prĂ©somption de rĂŽle actif ne joue pas. Mais sâil y a anormalitĂ© alors on considĂšre que le rĂŽle actif de la chose est Ă©tabli, ce qui Ă©tait le cas en lâespĂšce ==> Confirmation de lâexigence dâanormalitĂ© AprĂšs une pĂ©riode de flottement jurisprudentielle oĂč lâon Ă©tait lĂ©gitimement en droit de se demander si lâexigence dâanormalitĂ© nâavait pas Ă©tĂ© abandonnĂ©e Ă la faveur de lâĂ©tablissement dâune simple intervention causale de la chose dans la production du dommage, les derniers arrĂȘts de la Cour de cassation rĂ©vĂšlent que cette derniĂšre semble ĂȘtre revenue Ă une position plus traditionnelle. En effet, la haute juridiction fait, de nouveau, explicitement rĂ©fĂ©rence Ă lâexigence dâanormalitĂ© afin dâapprĂ©cier le rĂŽle ou non actif de la chose inerte. Dans un arrĂȘt du 10 novembre 2009 elle a ainsi validĂ© la dĂ©cision dâune Cour dâappel qui avait dĂ©boutĂ© une victime de sa demande dâindemnisation estimant quâelle nâavait pas Ă©tabli lâanormalitĂ© de la chose inerte impliquĂ©e dans le dommage Cass. 2e civ., 10 nov. 2009 La mĂȘme solution a Ă©tĂ© retenue dans un arrĂȘt du 13 dĂ©cembre 2012 Cass. 2e civ., 13 dĂ©c. 2012 [1] Ph. Brun, ResponsabilitĂ© civile extracontractuelle, LexisNexis, 2005, n°414, p. 211.
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1207.79), le bailleur a l'obligation de fournir une boßte aux lettres, mais le locataire ne peut exiger que celle-ci réponde aux normes nouvelles. Néanmoins, Sur ce point les dispositions du
Câest une question que beaucoup dâentre nous sont amenĂ©s Ă se poser est-il obligatoire de faire figurer son nom sur sa boĂźte aux lettres ? VĂ©rifions si cela est bien obligatoire dans cet article. Que dit la loi française ?Comment Ă©crire votre nom ?RĂšgles rĂ©gissant les plaques de boĂźtes aux lettresDans un immeubleDans une maisonDans une copropriĂ©tĂ©La plaque de boĂźte aux lettres du syndic. Que dit la loi française ? Si votre maison a Ă©tĂ© construite aprĂšs 1979, vous ĂȘtes tenu dâavoir une boĂźte aux lettres standard. Cela signifie que vous devez mettre au moins le nom de votre maison sur la boĂźte aux lettres. Lâadresse doit Ă©galement ĂȘtre visible. Si vous ĂȘtes locataire dâun appartement, vous devez respecter les rĂšgles fixĂ©es par la copropriĂ©tĂ©. Si vous vivez dans une maison en location, vous devez Ă©galement vous adresser Ă votre propriĂ©taire. Le nom qui figure dans le bail est gĂ©nĂ©ralement celui qui est choisi pour ĂȘtre affichĂ© sur la plaque. Il nâest pas possible de modifier les noms figurant sur la plaque comme bon vous semble. Sâil sâagit dâune obligation, câest aussi une responsabilitĂ©. Sâil nây a pas de nom dans la boĂźte aux lettres, ne soyez pas choquĂ© de ne pas recevoir votre courrier. Les services de livraison et les services postaux pourraient ne pas ĂȘtre en mesure de dĂ©terminer si lâadresse est la vĂŽtre. Pour sâassurer que vous recevrez vos colis et votre courrier, il est efficace que le facteur ait un beau panneau de boĂźte aux lettres qui vous identifie. Saisir votre nom dans une boĂźte aux lettres ne doit pas ĂȘtre difficile ! De plus, si vous cherchez Ă protĂ©ger votre identitĂ©, votre nom est suffisant. Comment Ă©crire votre nom ? Vous nâĂȘtes pas obligĂ© dâinscrire votre nom sur la boĂźte aux lettres. Certaines personnes prĂ©fĂšrent Ă©crire le nom de toute leur famille et dâautres y inscrivent tous les membres de leur famille. Il est important de noter que les locataires nâont pas les mĂȘmes droits que les propriĂ©taires. RĂšgles rĂ©gissant les plaques de boĂźtes aux lettres DiffĂ©rentes rĂšgles rĂ©gissent la conception et lâinstallation des plaques pour les boĂźtes aux lettres. Ces exigences diffĂšrent en fonction du type de plaque et de la destination. Un propriĂ©taire nâa pas les mĂȘmes restrictions que les locataires et les rĂšgles applicables aux copropriĂ©taires diffĂšrent de celles imposĂ©es aux locataires vivant dans le mĂȘme immeuble. Lâobligation dâapposer son nom Ă un endroit visible a Ă©tĂ© introduite avec la norme sur les boĂźtes aux lettres et sâadresse aux habitants des maisons construites aprĂšs 1979. Cette procĂ©dure simple permet dâidentifier les personnes qui vivent dans la propriĂ©tĂ© et de distribuer ensuite le courrier Ă temps. Dans un immeuble La loi sur les boĂźtes aux lettres qui sâapplique aux immeubles peut ĂȘtre une loi sur les locataires ou les propriĂ©taires. La premiĂšre Ă©tape est que les boĂźtes aux lettres doivent se trouver au mĂȘme endroit pour ĂȘtre faciles dâaccĂšs, normalement Ă lâentrĂ©e. Ensuite, les panneaux doivent tous ĂȘtre identiques construits Ă partir des mĂȘmes matĂ©riaux, de couleur et de taille le plus petit des dĂ©tails peut ĂȘtre crucial. Pour Ă©viter que votre boĂźte aux lettres ne soit enlevĂ©e de votre immeuble, assurez-vous de connaĂźtre ces exigences avant de passer votre commande. Dans une maison En ce qui concerne la nĂ©cessitĂ© dâavoir une boĂźte aux lettres sur les maisons, les rĂšgles ne sont pas aussi restrictives puisque vous pouvez choisir la couleur, la taille et le design de votre plaque. Il est seulement nĂ©cessaire que le nom que vous utilisez, si vous souhaitez quâil sâagisse de votre prĂ©nom, soit visible Ă une certaine distance afin que le facteur nâait aucune difficultĂ© Ă vous trouver. Il existe plusieurs façons de concevoir un panneau de boĂźte aux lettres domestique. Vous pouvez la personnaliser en ajoutant des dĂ©tails supplĂ©mentaires ou en demandant des dimensions spĂ©cifiques. Si vous habitez dans un quartier, n ayez pas peur d imiter vos voisins ! Dans une copropriĂ©tĂ© LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires est lâoccasion de discuter de lâesthĂ©tique des boĂźtes aux lettres ainsi que de la signification de leur plaque. Le devoir de la plaque de boĂźte aux lettres de la copropriĂ©tĂ© est gĂ©nĂ©ral Ă tous les propriĂ©taires, quâils soient rĂ©sidents ou non. Le matĂ©riau, ainsi que la mĂ©thode de fixation, de mĂȘme que le type de design et la conception de la gravure peuvent ĂȘtre appliquĂ©s. Câest un fait et il est recommandĂ© de prendre connaissance des informations correctes si vous souhaitez rĂ©ussir Ă installer cette plaque par vous-mĂȘme. La plaque de boĂźte aux lettres du syndic. Les syndics sont ceux qui sont chargĂ©s dâĂ©tablir des directives pour aligner toutes les boĂźtes aux lettres. Le syndic facture la valeur de la transaction au propriĂ©taire du commerce qui peut ensuite refacturer le locataire, sâil est propriĂ©taire. Le syndic sâoccupe gĂ©nĂ©ralement de la commande globale, mais vous pouvez Ă©galement lui demander de sâoccuper vous-mĂȘme des boĂźtes aux lettres du syndic si vous envisagez de payer moins cher. La loi relative aux plaques de boĂźtes aux lettres est en vigueur partout en France sans exception.
Changementplaque boite aux lettres locataire ou propriĂ©taire par plaque boite aux lettres locataire. Zoom sur Etiquette boite aux lettres format par plaque boite aux lettres chiens une coloration il est scindĂ© en conte son nouveau parfum pinceau rouleau et brosse une seule goutte dâalcool pendant un mois. Faux ongles quelle forme tampon encreur personnalisĂ© fois la suite
Les obligations du bailleur sont nombreuses, certaines sont imposĂ©es par la loi, dâautres dĂ©coulent directement des droits du locataire. La premiĂšre obligation du bailleur est de fournir Ă son locataire un logement dĂ©cent oĂč il est possible de vivre dans de bonnes conditions. Le respect des diffĂ©rentes normes de sĂ©curitĂ© Il doit rĂ©pondre aux normes de sĂ©curitĂ© en vigueur en matiĂšre de surface par exemple et de salubritĂ©. Il ne doit pas comporter de risque pour la santĂ© telle que des infiltrations dâeau. Les Ă©quipements doivent permettre au locataire dâemmĂ©nager sans avoir de travaux Ă effectuer. Les installations, arrivĂ©es de gaz ou dâĂ©lectricitĂ© doivent rĂ©pondre aux normes en vigueur. Toutes les grosses rĂ©parations qui ne sont pas Ă la charge du locataire doivent ĂȘtre effectuĂ©es par le bailleur. Quand le locataire constate dĂ©s lâentrĂ©e dans les lieux que certaines rĂ©parations sont Ă entreprendre, il pourra exiger que le propriĂ©taire envoie les entreprises compĂ©tentes. Il peut aussi proposer de faire lui-mĂȘme les rĂ©parations en contrepartie dâune rĂ©duction de loyer. Les Ă©quipements collectifs doivent ĂȘtre en permanence en Ă©tat de marche et les travaux Ă©ventuels incombent au bailleur. Il doit ainsi assurer Ă son locataire la jouissance de son logement en toute tranquillitĂ©. Le propriĂ©taire est responsable des vices cachĂ©s du logement. Lâobligation de fournir les quittances Le bailleur a pour obligation de fournir Ă son locataire les quittances de loyer attestant du paiement de celui-ci. Cette dĂ©marche est gratuite pour tous les locataires. Dans les usages dâaujourdâhui, on notera que quand le bien est louĂ© par une agence, il est nĂ©cessaire que le locataire fasse la demande pour obtenir ses quittances. Celles-ci doivent mentionner obligatoirement le dĂ©tail des sommes qui sont perçues. Il est absolument obligatoire de sĂ©parer le loyer des charges. Le respect du propriĂ©taire vis-Ă -vis du locataire Le bailleur ne peut pas sâopposer aux amĂ©nagements effectuĂ©s par le locataire Ă partir du moment oĂč ces travaux nâentraĂźnent pas de transformations fondamentales du logement. Le locataire a toutefois le devoir dâen faire la demande avant dâentreprendre les travaux sauf si le propriĂ©taire sâĂ©tait mis dâaccord avec lui dĂšs le dĂ©part. Le propriĂ©taire doit assurer Ă son locataire le profit du bien en toute tranquillitĂ©. Il ne peut pas pĂ©nĂ©trer chez lui en toute impunitĂ©. Par contre il nâest pas responsable des nuisances extĂ©rieures comme le bruit. Quand le propriĂ©taire ne respecte pas ses obligations, le locataire peut lui demander de le faire. Si le locataire nâobtient pas de rĂ©ponse dans les deux mois suivants la mise en demeure, il peut alors saisir le tribunal dâinstance ou la commission dĂ©partementale de conciliation. Des plaques pour mettre son nom sur la boĂźte aux lettres Lorsque lâon amĂ©nage pour la premiĂšre fois dans un nouveau logement, il ne faut pas oublier dâeffectuer les changements dâadresse vis-Ă -vis des organismes tels que lâEDF, Veolia, le service des impĂŽts, etc. Câest trĂšs important dâeffectuer tout ça dans les meilleurs dĂ©lais et de ne pas oublier de mettre votre nom sur votre BAL. Il serait dommage de ne pas recevoir les confirmations de changement dâadresse Ă votre nouvelle adresse postale ou les factures de votre ancien domicile. Toutefois, il ne faut pas mettre son nom sur une boĂźte aux lettres avec un stylo, un marqueur indĂ©lĂ©bile ou un morceau de papier scotchĂ©. Pour ce qui est de lâencre, cette derniĂšre pourrait sâeffacer avec le temps et pour le morceau de papier, il risque de se dĂ©grader avec la pluie. La meilleure des solutions et dâinvestir dans une plaque pour boĂźte aux lettres. Cette derniĂšre est trĂšs rĂ©sistante, votre nom restera tel quel pendant de nombreuses annĂ©es. Lâinscription est complĂštement gravĂ©e dans la piĂšce, ce qui permet de voir votre nom, quel que soit le temps quâil fait dehors. Ces plaques pour boĂźte aux lettres peuvent ĂȘtre composĂ©es dâun nom, et de plusieurs prĂ©noms, pratique lorsque lâon est plusieurs Ă la maison. Pour la fixer, cela dĂ©pendra du modĂšle que vous achĂšterez. En effet, certaines peuvent sâaimanter Ă la boĂźte aux lettres, ce qui permet de la rĂ©cupĂ©rer une fois que lâon dĂ©mĂ©nage ou de la remplacer dans le cas oĂč elle se dĂ©graderait involontairement. Ces plaques aimantĂ©es sont un peu plus chĂšres, mais sont un meilleur investissement que les plaques plus classiques que vous pourrez retrouver sur internet. Nâoubliez pas que vous pouvez inscrire ce que vous souhaitez sur la plaque. Recherches associĂ©es Ă cet article yhs-fullyhosted_003
Listedes rĂ©parations incombant au locataire. Toutes les rĂ©parations locatives liĂ©es Ă lâĂ©lectricitĂ©. Les diffĂ©rentes rĂ©parations locatives relatives Ă la plomberie. Portes et fenĂȘtres. Plafonds, murs et revĂȘtements.
Lâinstallation de la boĂźte aux lettres est payĂ©e par le propriĂ©taire Dâune part, lâinstallation de la boĂźte aux lettres ne figure pas dans la liste des charges dites rĂ©cupĂ©rables sur le locataire qui permet au propriĂ©taire bailleur de payer lui-mĂȘme certains frais et de les refacturer au locataire dans ses charges. Cette liste fixĂ©e dans un dĂ©cret de 1987 est exhaustive, tout ce qui nây figure pas ne peut pas ĂȘtre facturĂ© au locataire. Dâautre part, la boĂźte aux lettres est un accessoire nĂ©cessaire et obligatoire pour un immeuble dâhabitation. A ce titre, le bailleur est tenu de la dĂ©livrer lorsquâil remet le bien au locataire. Il sâagit de son obligation de dĂ©livrance, et, dans le cadre de cette obligation, il ne peut pas se soustraire au paiement des frais nĂ©cessaires. On ne peut pas exiger dâun locataire entrant dans un logement des frais de rĂ©paration dâun Ă©quipement ou de son installation. Il en va de mĂȘme pour la boĂźte aux lettres.
Jaimerais savoir si les frais de plaques sur la boßte au lettre et la programmation des noms sur l'interphone sont des charges imputables au locataire. Aujourd'hui l'agence nous réclame un peu plus de 50⏠alors que nous avions rien demandé.
ï»żSommaire1 Une plaque de boite aux lettres est-elle obligatoire?2 Contactez votre propriĂ©taire !3 Plaque et bail de location Il y a des questions pratiques dont on oublie lâimportance bien que celles-ci paraissent dĂ©risoires Ă premiĂšre vue, notamment dans des circonstances exceptionnelles comme un dĂ©mĂ©nagement. Peu connaissent la loi pour les plaques de boĂźte aux lettres, câest pourtant une obligation depuis 1979 de mettre une plaque visible sur votre boite, date Ă partir de laquelle les boĂźtes aux lettres ont Ă©tĂ© soumises Ă cette loi de normalisation, qui inclut lâidentification obligatoire du locataire du logement. Mais cette obligation a un coĂ»t qui doit bien Ă©videmment ĂȘtre supportĂ© par quelquâun. La question est de savoir par qui ? Une plaque de boite aux lettres est-elle obligatoire? Concernant le locataire, celui-ci a lâobligation de faire figurer une plaque sur la boĂźte aux lettres de son logement, car le locataire engage sa responsabilitĂ© civile personnelle sur lâoccupation du lieu. Sur la boĂźte aux lettres, il est obligatoire de faire figurer le nom de famille, en revanche le prĂ©nom est tout Ă fait facultatif. Au passage, il est prĂ©fĂ©rable de laisser toute de mĂȘme votre prĂ©nom pour augmenter ainsi vos chances de voir arriver votre courrier Ă bonne destination. Lorsque lâon est en plein dĂ©mĂ©nagement, on a dâautres choses Ă voir en tĂȘte que la plaque de boĂźte aux lettres. Les procĂ©dures peuvent diffĂ©rer selon le type de logement que vous occupez ; sâagissant dâune copropriĂ©tĂ©, il vous est dans lâobligation de vous plier aux rĂšgles du syndicat de la copropriĂ©tĂ© et dâadopter une plaque identique Ă lâensemble des occupants de la copropriĂ©tĂ©. Nous vous conseillons dâaccepter le rĂšglement syndical Ă votre entrĂ©e dans les lieux, car il serait dommage de partir de si mauvais pied en se mettant Ă dos le syndicat de la copropriĂ©tĂ©, surtout pour une question dâesthĂ©tique et de formalitĂ©s administratives ! Si vous nâavez pas de restriction sur le format de votre plaque vous pouvez commandez votre plaque de boite aux lettres et choisir un format de plaque qui vous convient le mieux. Contactez votre propriĂ©taire ! Dans le cas vous ĂȘtes locataire, la question qui se pose est de savoir qui doit payer la fameuse plaque de boĂźte aux lettres ? Sur ce point, il nây a pas de rĂšgles spĂ©cifiques ni dâobligation particuliĂšre, câest au cas par cas, et dĂ©pend en grande partie de la volontĂ© de votre propriĂ©taire et de la copropriĂ©tĂ©. Il est tout Ă fait possible que lâachat et la livraison de la nouvelle plaque de boĂźtes aux lettres soient inclus dans vos charges, auquel cas, il faut bien demander confirmation Ă votre propriĂ©taire. Si votre propriĂ©taire nâest pas capable de vous donner des informations prĂ©cises Ă ce sujet, vous pouvez Ă©galement contacter la rĂ©gie ou lâagence immobiliĂšre par laquelle vous ĂȘtes passĂ©s pour la signature du bail. Si le coĂ»t de la plaque de boite aux lettres nâest pas pris en charge, elle vous sera trĂšs certainement facturĂ©e par le propriĂ©taire, si celui-ci veut sâassurer quâelle respecte un certain nombre de critĂšres. Plaque et bail de location Dâautres Ă©vĂ©nements exceptionnels peuvent vous amener Ă changer votre plaque comme une dĂ©claration de sociĂ©tĂ©. Pour ce faire, il faut impĂ©rativement lâaccord de votre propriĂ©taire. Si le bail que vous avez signĂ© avec votre propriĂ©taire ne contient pas de clause spĂ©cifique interdisant lâutilisation de votre logement Ă titre dâactivitĂ© commerciale, câest-Ă -dire Ă utiliser votre bail de location Ă titre de rĂ©sidence principale comme un bail commercial, alors vous pouvez modifier votre plaque, mais tout en respectant un certain nombre de critĂšres. Si vous ajoutez un nom commercial Ă votre plaque, vous devez Ă©galement garder le mĂȘme format de plaque de boĂźte aux lettres dâorigine, mais cette rĂšgle ne dĂ©pend que du bon vouloir de votre propriĂ©taire et de la substance de votre bail. Relisez-le avant de tenter quoique ce soit ! 0 0 votes Ăvaluation de l'article
Bonjour Je suis locataire d'un appartement, depuis 2 mois j'ai demandé à l'agence gérant l'immeuble de mettre mon nom sur l'interphone, (le nom de l'ancien locataire y était encore). Ce jour je reçois ma quittance de loyer accompagnée d'une facture supplémentaire de 191.95⏠pour changement de nom sur platine. Je trouve le montant
DSuZZd. 08i2cain0b.pages.dev/10408i2cain0b.pages.dev/31708i2cain0b.pages.dev/28208i2cain0b.pages.dev/35808i2cain0b.pages.dev/23708i2cain0b.pages.dev/27108i2cain0b.pages.dev/508i2cain0b.pages.dev/28808i2cain0b.pages.dev/264
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