Art I.6-7.-Les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent désigner un expert dans les cas suivants: 1° les cas visés à l'article 94ter, § 4, alinéa 1er de la loi; 2° s'ils disposent d'indices d'une collaboration défectueuse entre les personnes visées à l'ar-ticle 94ter, § 2, alinéa 1er, de la loi;
OBJET DU CONTRAT Après avoir visité les installations du Club et avoir pris connaissance des prestations proposées, l’abonnée déclare souscrire un contrat d’abonnement FITNESS PARK ci-après le Contrat » nominatif et incessible l’autorisant à utiliser les installations en libre-service avec accès illimité dans la limite des horaires d’ouverture, dans le cadre du forfait de base ci-après Forfait de base » comprenant cardio-training, musculation libre, musculation guidée et cours vidéo et selon un prix et des modalités financières indiqués au recto. En dehors du forfait de base, les Clubs du réseau FITNESS PARK, peuvent proposer à l’abonnée de souscrire à des activités annexes ou complémentaires optionnelles. Les différentes formules et conditions tarifaires de ces activités optionnelles seront soumises à l’accord préalable de l’abonnée et détaillées au recto des présentes. Il est toutefois précisé que ces activités optionnelles ne peuvent être servies que dans le Club cocontractant. L’abonnée est informée de ce que chaque Club du réseau FITNESS PARK est soit un commerçant indépendant soit un club succursaliste libre de proposer des conditions particulières. Ces éventuelles conditions particulières sont remises à l’abonnée avant la souscription du Contrat d’abonnement par le Club. Pour les Clubs proposant la carte famille, celle-ci est liée à un abonnement principal, les titulaires doivent être domiciliés à la même adresse justificatif de domicile faisant foi ou avoir un lien conjugal ou de filiation présentation du livret de famille. En cas de résiliation de l’abonnement principal, le ou un des contrats secondaires devient alors le contrat principal et l’ ou un des abonnements secondaires passera de à des lieux Le preneur prendra les biens loués dans l’état où ils se trouveront à la date de son entrée en état des lieux est établi contradictoirement et à frais communs dans le mois précédent l’entrée en jouissance ou dans le mois suivant constatera avec précision l’état des terres ainsi que le degré d’entretien de ces dernières et signalera les défauts de culture qui pourraient exister et tout autre élément que les parties jugeront utile de le délai fixé ci-dessus, l’une des parties pourra établir unilatéralement un état des lieux qu’elle notifiera à l’autre par lettre recommandée avec avis de réception. Cette dernière disposera, à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur le projet ou pour l’accepter. A l’expiration de ce délai de deux mois, son silence vaudra accord. L’état des lieux sera alors définitif et réputé établi fin de bail, un état des lieux sera effectué dans les mêmes conditions que celui établi pour l’ du contrat Le présent contrat entre en vigueur à compter de l’inscription du responsable de traitement au service en ligne proposé par le sous-traitant, suite à son accordsur les conditions d’utilisation, la politique de confidentialité protection de données et le présent contrat de durée du contrat est déterminée par la date de fin des abonnements souscrits mensuels, annuels, essai gratuit ; date à la quelle la relation Responsable du traitement et sous-traitant prendra le contrat prendra fin lorsque le Responsable du traitement décide de fermer son compte. Le Responsable de traitement peut arrêter l’utilisation du service en clôturant son compte. Une demande de fermeture de compte y compris la suppression de l’information peut être envoyée par mail à tout moment à dpo du contrat Il pourra être mis fin au contrat en cas d’inexécution, par le participant, de ses obligations découlant du présent contrat, et indépendamment des conséquences prévues par la loi qui lui est applicable ; le présent contrat peut alors être résilié ou dissout de plein droit par l’établissement, sans qu’il soit besoin de procéder à aucune autre formalité judiciaire, après une mise en demeure notifiée aux parties par lettre recommandée non suivie d’exécution dans un délai d’un le participant met fin au contrat avant la fin de sa période contractuelle, ou s’il/elle manque à ses obligations, il/elle devra rembourser le montant de la bourse déjà reçu, sauf décision contraire de l’établissement d’ la résiliation est due à un cas de force majeure, par exemple, une situation exceptionnelle imprévisible ou un événement incontrôlable par le participant et qui ne peut pas être attribué à une erreur ou une négligence de sa part, le participant pourra recevoir le montant de la bourse correspondant à la durée effective de la période de mobilité, tel que défini à l’article Tout autre financement devra être remboursé, sauf décision contraire de l’établissement d’ du séjour Le locataire signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d'un quelconque droit au maintien dans les lieux à l'issue du de la garantie Les conséquences pécuniaires que vous pouvez encourir en faisant suite à une réclamation amiable ou judiciaire formée à votre encontre par le tiers lésé, en raison de tout dommage corporel ou matériel, causé à ce dernier par un accident, un incendie ou une explosion survenant au cours de votre Séjour à l’Etranger ou par le fait de personnes dont vous répondez, ou par le fait des choses ou animaux dont vous avez la garde ainsi que tout dommage matériel causé au bien confié par votre famille d’accueil et utilisé pendant la durée de votre séjour, ou lors de la pratique d’un sport dangereux listé en annexe 1 lorsque l’Option Risques Graves » a été souscrite et pour lequel la couverture de la Responsabilité civile privée à l’étranger il est expressément mentionnée, dans la limite des montants indiqués au Tableau des Montants de Garanties. Si un contrat couvrant votre responsabilité civile, a été antérieurement ou parallèlement souscrit au présent contrat, la garantie intervient après épuisement de la garantie de ce contrat souscrit précédemment ou parallèlement. Sont seuls garantis, les dommages résultant d’un acte de vie privée commis par vous à l’occasion de votre séjour dans le Pays d’ également garantis - la pratique à titre d’amateur des sports usuels, y compris toute activités de stage, d’initiative et de découverte, dans la mesure où l’assurance des clubs au travers desquels sont pratiquées ces activités sportives, se révèlerait Les compétitions courses et matches, quand ils n’ont qu’un caractère amical. IMPORTANT dans le cas d’un dommage supérieur à 350 €/385 $ causé au domicile de votre famille d’accueil, nous intervenons en complément de l’assurance habitation de votre de paiement Le règlement des services et produits de l'Entreprise MOREAU OENOLOGIE s’effectue selon les modalités suivantes sauf dispositions contraires précisées sur le devis En ce qui concerne les prestations de services Règlement par chèque à réception de ce qui concerne les livraisons de biens Règlement par chèque à réception de facture. Modalités de paiement Le paiement des prestations ou des livraisons de biens réalisées par l’entreprise MOREAU OENOLOGIE s'effectue par chèque ou par virement à l'ordre de MOREAU OENOLOGIE ». Escompte pour règlement anticipé 0%. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible Décret 2009-138 du 9 février 2009 et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros loi du 22 mars 2012. A défaut de paiement d'une seule facture à l'échéance, les autres factures échues ou non échues deviendront immédiatement exigibles sans mise en demeure ou autre résolutoire Le présent contrat sera résilié de plein droit - en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions de charge, ou de la régularisation annuelle de charge- en cas de défaut de versement du dépôt de garantie- en cas de défaut d’assurance des risques locatifs par le locataire sauf si le bailleur a souscrit uneassurance pour le locataire- en cas de trouble de voisinage constaté par une décision de justice Modalités de résiliation de plein droit du contrat Le bail sera résilié de plein droit en cas d'inexécution des obligations du locataire, soit en cas de défaut de paiement des loyers et des charges locatives au terme convenu, de non-versement du dépôt de garantie, de défaut d'assurance du locataire contre les risques locatifs, de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée rendue au profit d'un tiers. Le bailleur devra assigner le locataire devant le tribunal pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail. Lorsque le bailleur souhaite mettre en œuvre la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges ou pour non-versement du dépôt de garantie, il doit préalablement faire signifier au locataire, par acte d'huissier, un commandement de payer, qui doit mentionner certaines informations et notamment la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. De plus, pour les bailleurs personnes physiques ou les sociétés immobilières familiales, le commandement de payer doit être signalé par l'huissier à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dès lors que l'un des seuils relatifs au montant et à l'ancienneté de la dette, fixé par arrêtépréfectoral, est atteint. Le locataire peut, à compter de la réception du commandement, régler sa dette, saisir le juge d'instance pour demander des délais de paiement, voire demander ponctuellement une aide financière à un fonds de solidarité pour le logement. Si le locataire ne s'est pas acquitté des sommes dues dans les deux mois suivant la signification, le bailleur peut alors assigner le locataire en justice pour faire constater la résiliation de plein droit du bail. En cas de défaut d'assurance, le bailleur ne peut assigner en justice le locataire pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire qu'après un délai d'un mois après un commandement demeuré infructueux. Clause applicable selon les modalités décrites au paragraphe de la notice d'information jointe au présent DU CONTRAT Le Prestataire se réserve le droit, à tout moment, de modifier le Contrat-Cadre. Tout projet de modification du Contrat-Cadre est fourni au Titulaire par la Plateforme Tout Titulaire peut refuser les modifications proposées et doit notifier son refus au Service client de la Plateforme par lettre recommandée avec avis de réception deux 2 mois avant la date d’entrée en vigueur des modifications proposées cachet de la poste faisant foi à l’adresse indiquée dans les Conditions Générales du Site. A défaut d’avoir notifié son refus avant la date d’entrée en vigueur indiquée, le Titulaire est réputé accepter les modifications proposées. Les relations entre les Parties après la date d’entrée en vigueur seront alors régies par la nouvelle version du Contrat-Cadre. En cas de refus par le Titulaire, ce refus donnera lieu, sans frais, à la résiliation du Contrat-Cadre, ainsi qu’au transfert du solde du Compte de paiement dans un délai de treize 13 mois suivant la date d’effet de la résiliation en vue de couvrir toutes contestations futures. Toutes dispositions législatives ou réglementaires qui rendraient nécessaire la modification de tout ou partie du Contrat-Cadre seront applicables dès leur date d’entrée en vigueur, sans préavis. Le Titulaire en sera cependant Ete Convenu Ce Qui Suit L’Editeur souhaite obtenir de la part de la société Axalone France l’ouverture et l'activation d'un Compte-Abonnement sur la Plate-Forme Express-Mailing dont les caractéristiques sont précisées ci-dessous Formule libre service » Acompte de 64,58 Euro + Tarification mensuelle variable• Accès 7j/7 et 24h/24 à la Plate-Forme Express-Mailing• Mise à disposition d’un crédit de diffusion variable de 500 à email par mois• 0,0175 Euro HT / email envoyé au-delà de la tranche tarifaire la plus proche• Hébergement gratuit de vos images dans la limite de 50Ko par message• Envoi de messages Texte ou HTML jusqu'a 30Ko soit 80Ko avec les imagesLe présent contrat est conclu pour une durée minimum de six mois 6 mois et donnera lieu à l’établissement de factures mensuelles à terme échu d’un montant variable selon la quantité une gestion comptable plus souple, l'acceptation du présent contrat devra s'accompagner d'un acompte de 64,58 Euro soit le minimum de facturation pour les 6 premiers mois d'utilisation.Cet acompte sera bien entendu déduit de chacune de vos factures mensuelles. Pour recevoir vos codes d’accès, merci de préciser votre adresse email Votre adresse email Et au cas où votre n° de téléphone L'EDITEUR Je soussigné [M] [Mme] , accepte les termes du présent contrat de prise en régie ainsi que ses Conditions Générales en annexe. Fait à , le Faire précéder la signature de la mention lu et approuvé » en toute lettre, Signature Formule Libre Service » Tarifs applicables sur l’ensemble des consommations mensuelles Tous les mois, vous recevrez par email une facture correspondant à votre consommation réelle. Nous sélectionnons automatiquement la plage tarifaire la plus avantageuse pour les quantités du type email / mois, la plage tarifaire email / mois sera appliquée et le complément de 200 email sera facturé au prix unique de 0,0175 euro / email. CONDITIONS GENERALES DE PREAMBULE La société Axalone France, Société à Responsabilité Limitée au capital de Euro, dont le siège social est situé 10, avenue d’Anjou – 91940 Les Ulis – France, RCS Evry 411 884 277, met à disposition d'utilisateurs professionnels exclusivement, une Plate-Forme d'envoi et de gestion de campagnes d'emailing par l'intermédiaire du site Internet ci-après nommée la Plate-Forme Express-Mailing ». Les présentes Conditions Générales régissent, d'une part, les conditions d'utilisation de la Plate- Forme Express-Mailing et d'autre part, les relations entre la société Axalone France et le bénéficiaire du Contrat de Prise en Régie ci-joint ci-après nommé l'Editeur »
Laloi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est le principal texte utilisé pour réglementer les rapports entre locataires et propriétaires d'un logement, aussi bien en location vide que meublée.

Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 LOI Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 NOR EQUX8910174L Version consolidée au 20 août 2008 Titre Ier Des rapports entre bailleurs et locataires Chapitre Ier Dispositions générales. Article 1 Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 158 JORF 18 janvier 2002 Le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. L’exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d’habitation grâce au maintien et au développement d’un secteur locatif et d’un secteur d’accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales. Aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. En cas de litige relatif à l’application de l’alinéa précédent, la personne s’étant vu refuser la location d’un logement présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives. Article 2 Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 22 JORF 9 juin 2005 Les dispositions du présent titre sont d’ordre public. Elles s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale ainsi qu’aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. Toutefois, elles ne s’appliquent ni aux locations à caractère saisonnier, à l’exception de l’article 3-1, ni aux logements foyers, à l’exception des deux premiers alinéas de l’article 6 et de l’article 20-1. Elles ne s’appliquent pas non plus, à l’exception de l’article 3-1, des deux premiers alinéas de l’article 6 et de l’article 20-1, aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers. Article 3 Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 22 JORF 9 juin 2005 Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser - le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ; - la date de prise d’effet et la durée ; - la consistance et la destination de la chose louée ; - la désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun ; - le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ; - le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l’état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut d’état des lieux, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’état des lieux. Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l’état des lieux soit complété par l’état des éléments de chauffage. Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l’article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article. Lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article. Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l’autre partie, l’établissement d’un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire. Article 3-1 Créé par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 22 JORF 9 juin 2005 Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend a A compter du 1er juillet 2007, le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation ; b A compter du 12 août 2008, le constat de risque d’exposition au plomb prévu à l’article L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique. Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement et à compter de la date fixée par le décret prévu au VI du même article, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l’état des risques naturels et technologiques. Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n’a qu’une valeur informative. A compter du 1er juillet 2007, le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire. Article 3-2 Créé par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 12 JORF 7 mars 2007 Une information sur les modalités de réception des services de télévision dans l’immeuble est fournie par le bailleur et annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Elle comprend a Une information sur la possibilité ou non de recevoir les services de télévision par voie hertzienne ; b Lorsqu’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble distribue des services de télévision, une information qui précise si l’installation permet ou non l’accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ou s’il faut s’adresser au distributeur de services pour bénéficier du “service antenne” numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article 34-1 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; c Dans le dernier cas prévu par le b, une information qui précise les coordonnées du distributeur de services auquel le locataire doit s’adresser pour bénéficier du “service antenne” numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article 34-1 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 précitée. Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur de ces informations qui n’ont qu’une valeur informative. Article 4 Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 V Est réputée non écrite toute clause a Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ; b Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d’une compagnie choisie par le bailleur ; c Qui impose comme mode de paiement du loyer l’ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ; d Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ; e Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d’un élément commun de la chose louée ; f Par laquelle le locataire s’engage par avance à des remboursements sur la base d’une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ; g Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d’une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ; h Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ; i Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble ; j Qui interdit au locataire l’exercice d’une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle ; k Qui impose au locataire la facturation de l’état des lieux dès lors que celui-ci n’est pas établi par un huissier de justice dans le cas prévu par l’article 3 ; l Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l’article 10 ; m Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ; n Qui interdit au locataire d’héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ; o Qui impose au locataire le versement, lors de l’entrée dans les lieux, de sommes d’argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ; p Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ; q Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ; r Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d’une durée supérieure à quarante jours ; s Qui permet au bailleur d’obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d’une simple ordonnance de référé insusceptible d’appel. Article 5 La rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l’établissement d’un acte de location d’un immeuble appartenant à autrui tel que défini à l’article 2 est partagée par moitié entre le bailleur et le locataire. Article 6 Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l’article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le bailleur est obligé a De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; d De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. Article 6-1 Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 18 JORF 7 mars 2007 Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. Article 7 Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 12 JORF 24 juillet 1994 Le locataire est obligé a De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; b D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; d De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; e De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ; f De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ; g De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe. Article 8 Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de souslocation. Article 9 Lorsque deux locataires occupant deux logements appartenant au même propriétaire et situés dans un même ensemble immobilier demandent à procéder à un échange de logements entre eux, cet échange est de droit dès lors que l’une des deux familles concernées comporte au moins trois enfants et que l’échange a pour conséquence d’accroître la surface du logement occupé par la famille la plus nombreuse. Dans les contrats en cours, chaque locataire se substitue de plein droit à celui auquel il succède et ne peut être considéré comme un nouvel entrant. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’un des deux ou les deux logements sont soumis aux dispositions du chapitre III du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Article 9-1 Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 189 JORF 14 décembre 2000 Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l’existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. Chapitre II De la durée du contrat de location. Article 10 Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 14 I, II JORF 24 juillet 1994 Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 14 JORF 24 juillet 1994 Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales. Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé. En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales. En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article. L’offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l’article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues au c de l’article 17. Article 11 Quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d’une durée inférieure à trois ans mais d’au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l’événement invoqués. Par dérogation aux conditions de délai prévues à l’article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l’événement. Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation de l’événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu’une seule fois. Lorsque l’événement s’est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation du local au terme prévu dans le contrat. Lorsque l’événement ne s’est pas produit ou n’est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans. Si le contrat prévu au présent article fait suite à un contrat de location conclu avec le même locataire pour le même local, le montant du nouveau loyer ne peut être supérieur à celui de l’ancien éventuellement révisé conformément au deuxième alinéa du d de l’article 17. Article 11-1 Modifié par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 4 JORF 14 juin 2006 Quand un congé pour vente conforme aux dispositions de l’article 15 est délivré par un bailleur relevant de secteurs locatifs définis aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, dans le cadre d’une vente par lots de plus de dix logements dans le même immeuble, le bail peut être expressément reconduit pour une durée inférieure à celle prévue par l’article 10. Quand ce congé pour vente intervient moins de deux ans avant le terme du bail, la reconduction du bail est de droit, à la demande du locataire, afin de lui permettre, dans tous les cas, de disposer du logement qu’il occupe pendant une durée de deux ans à compter de la notification du congé pour vente. La reconduction du bail est établie par écrit entre les parties au plus tard quatre mois avant l’expiration du bail en cours. A l’expiration de la durée fixée par les parties pour le bail reconduit, celui-ci est résilié de plein droit. Article 12 Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l’article 15. Article 13 Les dispositions de l’article 11 et de l’article 15 peuvent être invoquées a Lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, par la société au profit de l’un des associés ; b Lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l’indivision. Article 14 Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 14 JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 En cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue - au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ; - au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ; - au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; - au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile. Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré - au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ; - aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; - au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; - aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. Article 15 Modifié par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 5 JORF 14 juin 2006 I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Toutefois, en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d’un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. II. - Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque. Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu’au quatrième degré inclus, sous la condition que l’acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l’expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 1116-1 du code de la construction et de l’habitation. Dans les cas de congés pour vente prévus à l’article 11-1, l’offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l’une des obligations relatives au congé pour vente d’un accord conclu en application de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l’annulation du congé. Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l’engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l’article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation. III. - Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L’âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé. Chapitre III Du loyer et des charges. abrogé Chapitre III Du loyer, des charges et du règlement des litiges. Article 16 Modifié par Loi n°96-62 du 29 janvier 1996 - art. 6 JORF 30 janvier 1996 Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 188 JORF 14 décembre 2000 Les données statistiques nécessaires à la détermination des références mentionnées aux articles 17 et 19 peuvent être recueillies et diffusées, pour chaque département, par des observatoires des loyers agréés à cette fin par le ministre chargé du logement. Cet agrément peut également être accordé à des observatoires des loyers exerçant leur activité pour l’ensemble d’une agglomération. L’agrément mentionné à l’alinéa précédent n’est accordé, dans des conditions fixées par décret, qu’aux observatoires dont les statuts assurent la représentation équitable des bailleurs, des locataires, des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants. Les observatoires des loyers fournissent aux commissions départementales de conciliation et aux juges qui en font la demande les éléments d’information en leur possession permettant à ceux-ci de favoriser la conciliation des parties ou de trancher un litige. Le Gouvernement dépose tous les deux ans, sur le bureau des assemblées, au cours du deuxième trimestre, un rapport sur l’évolution des loyers. Article 17 Modifié par LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 9 V a Le loyer - des logements neufs ; - des logements vacants ayant fait l’objet de travaux de mise ou de remise en conformité avec les caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l’article 6 ; - des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant l’objet d’une première location ou, s’ils sont vacants, ayant fait l’objet depuis moins de six mois de travaux d’amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d’un montant au moins égal à une année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties. b Le loyer des logements vacants ou faisant l’objet d’une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l’article 19, s’il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables jusqu’au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d’exécution permettant d’établir la comparaison entre l’évolution des loyers des logements vacants selon qu’ils relèvent du a ou du b du présent article. Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 881088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d’insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et professionnelle, un rapport d’information sur les logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement général de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la vacance. En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l’article 19, le locataire dispose, sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d’un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation. A défaut d’accord constaté par la commission, le juge, saisi par l’une ou l’autre des parties, fixe le loyer. c Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous-évalué. Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l’article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l’article 19. Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat. La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer. En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l’une ou l’autre des parties saisit la commission de conciliation. A défaut d’accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l’article 10, à compter de la date d’expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision. La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s’applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat. Toutefois, cette hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans. La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s’applique à chaque valeur ainsi définie. d Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L’augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. e Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. NOTA Loi n° 2008-111 du 8 février 2008 article 9 III l’article 9 I de la présente loi est applicable aux contrats en cours. Article 18 Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 188 JORF 14 décembre 2000 Dans la zone géographique où le niveau et l’évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l’ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d’évolution des loyers des logements vacants définis au b de l’article 17 et des contrats renouvelés définis au c du même article. Ce décret précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués. Article 19 Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 188 JORF 14 décembre 2000 Pour l’application de l’article 17, les loyers servant de références doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d’Etat définit les éléments constitutifs de ces références. Le nombre minimal des références à fournir par le bailleur est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants. Les références notifiées par le bailleur doivent comporter, au moins pour deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n’y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans. Article 20 Modifié par Loi 2006-872 2006-07-13 art. 86 1° JORF 16 juillet 2006 Il est créé auprès du représentant de l’Etat dans chaque département une commission départementale de conciliation composée de représentants d’organisations de bailleurs et d’organisations de locataires en nombre égal, dont la compétence porte sur les litiges résultant de l’application des dispositions de l’article 17 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s’efforce de concilier les parties. En outre, sa compétence est étendue à l’examen - des litiges portant sur les caractéristiques du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 6 ; - des litiges relatifs à l’état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ; - des difficultés résultant de l’application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, de l’application du plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la même loi et des modalités de fonctionnement de l’immeuble ou du groupe d’immeubles. Pour le règlement de ces litiges, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement de ces difficultés, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires. A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge saisi par l’une ou l’autre des parties. La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret. Article 20-1 Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 34 JORF 6 mars 2007 Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge peut transmettre au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6. Article 21 Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 188 JORF 14 décembre 2000 Le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu. Article 22 Modifié par LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 10 V Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé. A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire. NOTA Loi n° 2008-111 du 8 février 2008 article 10 II Le présent article est applicable aux contrats de location conclus à compter de la publication de la présente loi. Article 22-1 Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 87 JORF 16 juillet 2006 Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain. Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. Article 22-1-1 Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 53 JORF 24 mars 2006 La garantie autonome prévue à l’article 2321 du code civil ne peut être souscrite qu’en lieu et place du dépôt de garantie prévu à l’article 22 et que dans la limite du montant résultant des dispositions du premier alinéa de cet article. Article 22-2 Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 55 En préalable à l’établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants -photographie d’identité, hormis celle de la pièce justificative d’identité ; -carte d’assuré social ; -copie de relevé de compte bancaire ou postal ; -attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ; -attestation d’absence de crédit en cours ; -autorisation de prélèvement automatique ; -jugement de divorce, à l’exception du paragraphe commençant par l’énoncé “ Par ces motifs “ ; -attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges, dès lors que le locataire peut présenter d’autres justificatifs ; -attestation de l’employeur dès lors qu’il peut être fourni le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire ; -contrat de mariage ; -certificat de concubinage ; -chèque de réservation de logement ; -dossier médical personnel ; -extrait de casier judiciaire ; -remise sur un compte bloqué de biens, d’effets, de valeurs ou d’une somme d’argent correspondant à plus de deux mois de loyer en principal en l’absence du dépôt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prévue à l’article 2321 du code civil ; -production de plus de deux bilans pour les travailleurs indépendants. Article 23 Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 88 JORF 16 juillet 2006 Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie 1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires. Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur. Article 24 Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 100 JORF 19 janvier 2005 Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents. Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 premier alinéa et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents ainsi que du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’ adresse est précisée. Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard. Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat incombant au bailleur. Article 24-1 Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 V Lorsqu’un locataire a avec son bailleur un litige locatif ou lorsque plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d’agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association siégeant à la Commission nationale de concertation et agréée à cette fin ; si le litige porte sur les caractéristiques du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 6, ce mandat peut être donné en outre à une association dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, et agréée par le représentant de l’Etat dans le département. Une association agréée dans les conditions prévues au présent alinéa peut assister ou représenter, selon les modalités définies à l’article 828 du code de procédure civile, un locataire en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux locataires des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 lorsque le litige locatif porte sur la décence du logement. Article 25 Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 188 JORF 14 décembre 2000 I. - Les chapitres Ier à IV du titre Ier de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l’offre foncière sont abrogés. II. - Jusqu’à leur terme, les contrats de location en cours à la date de la publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 10, des articles 15, 17, 18, 19 et 24 s’appliquent à ces contrats dès la publication de la présente loi. Pour les contrats conclus postérieurement au 23 décembre 1986, pour lesquels le propriétaire a délivré congé en application de l’article 9 et de l’article 14 de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 précitée avant la date de publication de la présente loi, le congé est nul et sans effet. Le propriétaire peut délivrer un nouveau congé dans les formes et conditions prévues à l’article 15 ; toutefois, le délai de préavis applicable à ce congé est réduit à trois mois. III. - Pour les contrats arrivant à échéance après le 22 mai 1989, ou pour lesquels une instance judiciaire est en cours, pour lesquels le propriétaire a formulé, avant la publication de la présente loi, une proposition de nouveau loyer en application de l’article 21 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, le locataire dispose d’un délai d’un mois à compter de ladite publication pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, de formuler à nouveau une proposititon de loyer ; dans ce cas, le bailleur peut présenter, dans un délai d’un mois à compter de la demande du locataire et dans les mêmes formes, une nouvelle proposition, faute de quoi le contrat initial est reconduit, à compter de sa date normale d’échéance, pour la durée prévue à l’article 10 et au loyer antérieur éventuellement révisé. Les dispositions du c de l’article 17 sont applicables à ladite proposition, sous les réserves suivantes le délai de préavis qui est fixé pour la formulation de la proposition n’est pas applicable ; la commission départementale de conciliation est saisie au plus tard deux mois après la proposition du bailleur ; le juge doit être saisi au plus tard deux mois après la saisine de la commission ; le nouveau loyer, fixé à la suite de cette seconde proposition, prend effet à la date normale d’échéance du contrat. Jusqu’à la fixation de ce loyer, il n’est pas porté atteinte à la validité du loyer éventuellement fixé en application de l’article 21 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. Pour les contrats conclus postérieurement au 23 décembre 1986 et pour lesquels le bailleur a formulé une proposition de renouvellement assortie d’un nouveau loyer en application de l’article 9 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, avant la date de publication de la présente loi, la proposition est nulle et sans effet. Le bailleur peut formuler dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi une proposition de nouveau loyer conformément au c de l’article 17, sous les réserves prévues à l’alinéa précédent ; toutefois, jusqu’à la fixation du nouveau loyer, le loyer antérieur éventuellement révisé demeure applicable. IV. - Les dispositions du paragraphe III ci-dessus ne sont pas applicables lorsque la proposition du bailleur ou le congé ont donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée. V. - Les décrets pris en application des articles 7, 18, 21, 23 et 24 abrogés et des articles 25 et 29 modifiés de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 restent en vigueur pour l’application de la présente loi, jusqu’à l’intervention des décrets correspondants pris en application de la présente loi. Article 25-1 Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 48 V JORF 16 juillet 2006 A l’exception du troisième alinéa de l’article 9, des articles 16 à 20, du deuxième alinéa de l’article 24 et de l’article 25, les dispositions du présent titre sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes 1° Au quatrième alinéa de l’article 3, les mots “prévues à l’article 19” sont remplacés par les mots “prévues par délibération de l’assemblée locale” ; 2° A la fin du a de l’article 6, les mots “en application des premier et deuxième alinéas” sont remplacés par les mots “par la réglementation territoriale” ; 3° A l’article 15 a Dans le septième alinéa du II, les mots “ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation” ne sont pas applicables ; b Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots “salaire minimum de croissance” sont remplacés par les mots “salaire minimum interprofessionnel garanti” ; c Au premier alinéa du III, les mots “dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948” sont remplacés par les mots “à une distance au plus égale à 5 kilomètres” ; 4° Le sixième alinéa de l’article 24 est remplacé par les dispositions suivantes Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents. Article 25-2 Créé par Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 13 JORF 4 septembre 1998 en vigueur le 15 septembre 1998 Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 188 JORF 14 décembre 2000 Jusqu’à leur terme, les contrats de location en cours en Polynésie française à la date du 15 septembre 1998 demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Article 26 A modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 25 M Article 27 A modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 29 V Article 28 A modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 31 V Article 29 A modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 33 V Article 30 A modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 34 V Article 31 A modifié les dispositions suivantes Crée Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 41 bis M Article 32 A modifié les dispositions suivantes Crée Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 41 ter M Article 33 A modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 42 M Article 34 A modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 42 M Article 35 A modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 44 M Article 36 A modifié les dispositions suivantes Crée Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 57 A V Titre II Dispositions diverses. Article 37 L’article 57 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée est abrogé. Les bénéficiaires des dispositions de l’article susvisé sont réputés, à la date de publication de la présente loi, titulaires à titre personnel, pour le local en cause, d’une autorisation d’usage professionnel, à la condition d’en faire la déclaration à la préfecture du lieu du local dans un délai de trois mois à compter de la même date. Article 38 A modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 27 V Modifie Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 38 V Article 39 A modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 28 M Modifie Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 34 V Modifie Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 43 V Modifie Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 46 V Abroge Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 47 Ab Abroge Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 48 Ab Abroge Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 49 Ab Abroge Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 50 Ab Modifie Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 54 V Article 40 Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 63 JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 I. - Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 19, du premier alinéa de l’article 20, du premier alinéa de l’article 22, des cinq premiers alinéas de l’article 23 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 14 sont applicables à la condition que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse les conditions d’attribution dudit logement. Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe I de l’article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane du locataire. II. - Les dispositions des articles 3, 8 à 20, du premier alinéa de l’article 22 et de l’article 24 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. III. - Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15, du paragraphe e de l’article 17 et du premier alinéa de l’article 22 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe I de l’article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane du locataire. Les dispositions de l’article 14 leur sont applicables à la condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d’attribution desdits logements. En outre, les dispositions de l’article 16, des paragraphes a, b, c et d de l’article 17, des articles 18 et 19, du premier alinéa de l’article 20 et des cinq premiers alinéas de l’article 23 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 353-14 du code de la construction et de l’habitation. IV. - Les dispositions des cinq premiers alinéas de l’article 23 ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont réglementées en contrepartie de primes ou prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique. V. - Les dispositions de l’article 10, de l’article 15 à l’exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe I et des paragraphes b et c de l’article 17 ne sont pas applicables aux logements donnés en location à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales. VI. - Les loyers fixés en application de l’article 17 ou négociés en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent ni excéder, pour les logements ayant fait l’objet de conventions passées en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, les loyers plafonds applicables à ces logements, ni déroger, pour les logements ayant fait l’objet de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique, aux règles applicables à ces logements. Les accords conclus en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent conduire à déroger, pour les logements dont le loyer est fixé en application du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, aux règles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré, aux règles de fixation et d’évolution des loyers prévues à l’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation. VII. - A compter du 1er janvier 1997, les dispositions des articles 17 à 20 ne sont pas applicables aux logements auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L. 472-1-3 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions des a, b, c et d de l’article 17, des articles 18, 19 et du premier alinéa de l’article 20 ne sont pas applicables aux sociétés d’économie mixte pour les logements régis par un cahier des charges en application du chapitre V du titre IV du code de la construction et de l’habitation. Article 41 Pour la période du 13 novembre 1982 au 31 décembre 1986, les services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée prévus par l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction tirée du paragraphe I de l’article 9 de la loi n° 81-1161 du 30 décembre 1981 relative à la modération des loyers, n’incluent pas les dépenses du personnel chargé de l’entretien des parties communes et de l’élimination des rejets. La présente disposition, qui est interprétative, a un caractère d’ordre public. Article 41-1 Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 187 JORF 14 décembre 2000 Les dispositions de l’article 20-1 sont applicables aux contrats en cours. Article 42 A modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 73 M Par le Président de la République FRANçOIS MITTERRAND. Le Premier ministre, MICHEL ROCARD. Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY. Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE. Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE. Le ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, LOUIS BESSON. Travaux préparatoires loi n° 89-462. Assemblée nationale Proposition de loi n° 652 ; Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, et annexe, observations de M. Bernard Carton, au nom de la commission de la production, n° 689 ; Discussion les 22 et 23 mai 1989 et adoption, après la déclaration d’urgence, le 23 mai 1989. Sénat Proposition adoptée par l’Assemblée nationale n° 325 1988-1989 ; Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, n° 338 1988-1989 ; Avis de la commission des affaires économiques M. Jean Faure, n° 345 1988-1989 ; Discussion les 5 et 6 juin 1989 et adoption le 6 juin 1989. Assemblée nationale Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 774. Sénat Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission mixte paritaire, n° 386 1988-1989. Assemblée nationale Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 728 ; Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, n° 776 ; Discussion et adoption le 15 juin 1989. Sénat Proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 393 1988-1989 ; Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, n° 435 1988-1989 ; Discussion et adoption le 29 juin 1989. Assemblée nationale Proposition de loi, modifiée par le Sénat en nouvelle lecture, n° 841 ; Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, n° 842 ; Discussion et adoption le 29 juin 1989.

loisnO 95-522 du 06 juillet 1995, no 96-764 du 03 octobre 1996, no 97-398 du 11 juillet 1997 et no 98-756 du 23 décembre 1998 la loi n095-696 du 7 septembre 1995 relative à l'enseignement telle que modifiée par la loi no 2015-635 du 17 septembre 2015 la loi 12 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite
Votre logement actuel est inhabitable ? Selon les situations, le propriétaire du bien sera dans l'obligation de vous proposer une solution de relogement. Zoom sur les cas d'obligation de relogement du résuméVoici les cas d'obligation de relogement du locataire liste non exhaustive un sinistre dégât des eaux, tempête, incendie etc., occasionnant la destruction partielle ou totale du logement ;des travaux des parties communes ou privatives à l'initiative du propriétaire rendant l'accès au logement inaccessible ;la vente du logement si le locataire est âgé de plus de 65 ans ;un logement souhaitez recevoir nos conseils et bons plans ? Inscrivez vous à notre newsletter pour recevoir le meilleur de Luko dans votre boîte mail. En cas de sinistre suite à un incendie, dégât des eaux, etc.Votre logement est inhabitable suite à un sinistre ? Généralement, la cause provient d'un élément extérieur. Dans ce cas-là, le propriétaire n'a aucune obligation de relogement envers son locataire. En effet, au même titre que le locataire, le propriétaire est considéré comme une victime du cas de destruction partielle du logementEn cas de destruction partielle du logement, l'assurance multirisque habitation du locataire peut prendre en charge le relogement du locataire pendant la durée des travaux ainsi que les frais de déménagement, l'assurance proposera deux solutions un relogement d'urgence pour les premières 48 heures à l'hôtel ;un relogement longue durée pour le temps restant des cas de destruction totale du logementC'est également l'assurance multirisque habitation du locataire qui prendra en charge le relogement en cas de destruction totale du logement. L'assurance proposera une solution pour le reloger temporairement ainsi qu'une assistance, aide au déménagement etc., selon les options souscrites, en attendant que le locataire trouve un nouveau logement et ce, dans la limite du la différence d'un bon nombre d’assureur, chez Luko, vous êtes couverts en cas de relogement d’urgence pour 7 nuits. Bon à savoir ces garanties sont parfois proposées en option de votre contrat d'assurance MRH. Prenez donc une couverture complète au moment de la souscription car en cas de pépin ses frais pourraient rester à votre cas de travaux par le propriétaireDurant la durée du contrat de bail, des travaux peuvent s'avérer nécessaires entretien et aménagement des parties communes et privatives, changement du système de chauffage, isolation, rénovation des plafonds, des sols propriétaire doit bien évidemment prévenir son locataire assez tôt de la date de début des travaux et de leur durée afin qu'il puisse prendre les dispositions toutefois que le propriétaire n'a aucune obligation de le reloger durant cette période, excepté pour les logements cas de vente du logementSelon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le propriétaire qui souhaite vendre son logement doit prévenir son locataire en respectant un préavis de six mois avant la date de fin du que le locataire dispose d'un droit de préemption, c’est-à-dire un droit de priorité, pour acheter le bien dans les deux premiers mois du préavis. S'il ne le souhaite pas, il devra quitter les lieux à la date tous les cas, le locataire doit recevoir une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un acte d’huissier, ou une remise en main propre contre récépissé qui stipule que le propriétaire va mettre en vente son ce n'est pas tout ! Depuis le 1er janvier 2018, le locataire doit obligatoirement recevoir en plus une notice d’information. Celle-ci doit préciser un certain nombre d'informations relatives aux obligations du propriétaire et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire. L’arrêté du 13 décembre 2017 en précise le le respect des procédures évoquées ci-dessus, l'obligation de relogement du locataire en cas de vente n'a pas lieu d' à savoir si le locataire est âgé de plus de 65 ans et a des ressources inférieures au plafond en vigueur pour l’attribution de logements sociaux, le propriétaire doit lui proposer une solution de relogement adaptée à ses besoins et à son budget. Notez que si le bailleur est lui-même dans cette situation, il est dispensé de cette formalité ! En cas d'insalubritéVotre logement vient d'être déclaré comme insalubre ? C’est-à-dire qu'il se trouve dans des conditions de nature à porter atteinte à votre vie ou à votre santé, deux types d'arrêtés peuvent être rendus par le préfet l'arrêté d'insalubrité irrémédiable aucun travaux ne pourra rendre le logement habitable, le logement est donc inhabitable ;l'arrêté d'insalubrité remédiable des travaux précis sont à réaliser pour pouvoir rendre le logement à nouveau habitable. L'arrêté précise également un délai d' cas d'insalubrité irrémédiableL'arrêté est très clair il est interdit à tous d'habiter dans les lieux. En tant que locataire, votre loyer n'est plus dû à compter du premier jour du mois qui suit la notification et votre contrat de bail est cette situation, le propriétaire doit proposer au locataire des offres de relogement. Libre au locataire de refuser ses propositions si elles ne lui conviennent pas. En cas de refus du propriétaire, l'hébergement sera pris en charge par le préfet aux frais du à savoir le propriétaire devra également indemniser le locataire d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer, pour couvrir ses frais de cas d'insalubrité remédiablePour les logements qui sont définis avec une insalubrité remédiable, l'interdiction d'habiter les lieux est loyer n'est plus dû à compter du premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté, jusqu'au dernier jour du mois qui suit la date d'achèvement des le temps des travaux, le propriétaire se voit dans l'obligation de reloger le locataire, à ses frais. Notez également que le bail ne peut en aucun cas être arrêté durant cette période car il est suspendu jusqu'à la fin des cas des HLMPour les logements HLM dits logements sociaux, des dispositions particulières existent. Aujourd'hui, elles sont prévues par le Code de construction et de l’habitation et obligent le bailleur à reloger le locataire. Elles s'appliquent dans 4 cas en cas d'opération d'urbanisme ;en cas de travaux de structure ;en cas d'opération de renouvellement urbain ;en cas de importe la situation, la personne publique en charge du logement HLM doit prévenir le locataire par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception qui stipule sa décision avec un préavis de six cas d'opération d’urbanismeLes opérations d'urbanisme sont définies par l’article du Code de l’urbanisme. Seront donc qualifiées comme tels un projet de réaménagement local, l'agrandissement des espaces verts, le développement de certains loisirs, la lutte contre l'habitat insalubre, l'article du Code de l’urbanisme, la personne publique qui a pris cette décision sera en charge de reloger les habitants. Deux propositions de relogement seront ainsi faites à chacun, libre aux locataires d'accepter ou non. En cas de refus après ces deux propositions, le relogement sera aux mains du cas de travaux de structureAugmentation de la surface habitable, du nombre de logements ou encore amélioration du confort de l'immeuble sont considérés comme des travaux de structure. Généralement, ils nécessitent de gros travaux et rendent les lieux ce cas, les articles 12 et 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 seront applicables et le propriétaire devra s'occuper du relogement de chacun de ses occupants. Son courrier devra aussi inclure une offre de relogement correspondant aux critères précisés dans l’article 13 bis de la loi du 1er septembre cas d'opération de renouvellement urbainLes missions de renouvellement urbain doivent être réalisées dans le cadre d’une opération réalisée dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain NPNRU ou d’une opération contractualisée par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine ANRU afin que le propriétaire ait cette obligation de dispose ensuite de six mois avant l'engagement de l'opération pour prévenir les occupants et se doit de leur faire jusqu’à trois propositions de relogement correspondant aux critères précisés dans l’article 13 bis de la loi du 1er septembre cas de démolitionEn cas de travaux de démolition, ce sont les articles L. 353-15 du CCH pour les logements conventionnés et du CCH pour les logements non conventionnés qui définissent les consignes de relogement du locataire. Après avoir récupéré l'autorisation de démolir délivrée par le préfet, le bailleur doit dans un délai de six mois donner congé à chacun de ses devra ensuite faire jusqu'à trois propositions de relogement aux habitants. Notez qu'elles devront, comme pour les autres cas évoqués, correspondre aux critères précisés par l’article 13 bis de la loi du 1er septembre aussi Congé pour vente ce qu’il faut savoir Squatteurs comment réagir Quelle assurance pour un propriétaire bailleur ? Expulsion du locataire la procédure à respecter L’attestation de fin de bail avec modèle gratuit Lettre de résiliation de bail par le propriétaire pour vente
Statutde Rome de la Cour pénale internationale* * Le texte du Statut de Rome est celui du document distribué sous la cote A/CONF.183/9, en date du 17 juillet 1998, et amendé par les procès-verbaux en date des 10 novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 novembre 1999, 8 mai 2000, 17 janvier 2001 et 16 janvier 2002. Le Accueil > Droit immobilier > Bail d’habitation application exclusive des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 LPA CGR avocats – Neda Tassoubi, avocate le 01/02/2017 Immobilier, Réglementation Ma newsletter personnaliséeAjouter ces thèmes à ma newsletter personnalisée Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement - édition AbonnéGestion et professions -Les actions dérivant d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 se prescrivent par 3 ans conformément à l’article 7-1 de ladite loi. Aussi, on ne saurait opposer au bailleur même professionnel la prescription biennale édictée à l’article L. 218-2 du Code de la consommation pour faire échec à ses demandes de l’espèce, le bailleur professionnel poursuit son locataire en paiement de réparations locatives et d’un arriéré [...] Cet article est réservé aux abonnés Moniteur, abonnez-vous ou connectez-vous pour lire l’intégralité de l’ encore abonnéEn vous abonnant au Moniteur, vous bénéficiez de La veille 24h/24 sur les marchés publics et privésL’actualité nationale et régionale du secteur du BTPLa boite à outils réglementaire marchés, urbanismes, environnementLes services indices-index

Leslocaux affectés exclusivement à l'usage professionnel (sans habitation) ne sont pas concernés par la loi du 6 juillet 1989. Ce sont les articles 1713 à 1762 ainsi que l'article

Qu’il s’agisse d’incendie et d’explosion ou de dégât des eaux, la responsabilité du propriétaire à l’égard du locataire trouve son fondement dans les articles 1719, 1720, 1721 et 1725 du Code civil ainsi que dans l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. En effet, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état et de faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations autres que locatives qui peuvent devenir nécessaires ; cependant il n’est pas tenu de garantir son locataire du trouble de jouissance occasionné par des tiers ; les autres colocataires n’étant pas considérés comme tiers. Cette responsabilité peut être recherchée dans les trois cas suivants vice de construction, défaut d’entretien ou trouble de jouissance. Le recours du locataire en cas de vice de construction ou de défaut d’entretien La responsabilité que le propriétaire encourt à l’égard des locataires pour les dommages matériels résultant d’un événement garanti causés à leurs biens par suite de vice de construction ou de défaut d’entretien de l’immeuble résulte de l’article 1721 du Code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Il appartient au locataire d’établir – Le vice de construction ou le défaut d’entretien, – Le rapport de cause à effet entre le vice de construction ou le défaut d’entretien et le sinistre. On notera qu’il appartient seulement au locataire de prouver le fait dommageable et non la faute du propriétaire. ♦ Le vice de construction Le bailleur ne répond pas des vices que le preneur a connu ou pu connaître, ce qui conduit à distinguer – Les vices cachés » de la chose dont le bailleur est responsable quand bien même il ne les aurait pas connus lors de la conclusion du bail ; – Les vices apparents » connus du locataire qui exonèrent le bailleur ; c’est-à-dire les vices qu’un simple état des lieux, lors de la conclusion du bail, aurait dû révéler ainsi que les vices apparus en cours de bail et connus du locataire. Les sinistres dus à des feux de cheminée ayant donné lieu à des difficultés de règlement, la profession a mis au point une convention spécifique qui prévoit des renonciations à recours en matière de risques locatifs et de recours des locataires Cf. convention FFSA/Gema n° du recueil 2002. ♦ Le défaut d’entretien L’article 1720 du Code civil met à la charge du bailleur toutes les réparations autres que locatives de la chose louée qui peuvent devenir nécessaires. Cet article n’est cependant pas d’ordre public et donc il peut y avoir une dérogation dans le contrat de bail. Il appartient également au bailleur, conformément à l’article 1719 du Code civil, d’entretenir la chose en état de service à l’usage pour lequel elle est louée ». La loi du 6 juillet 1989, qui est d’ordre public, stipule par ailleurs dans son article 6 que le bailleur est obligé … d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ». Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 fixe la liste des réparations locatives. En pratique, il résulte de l’ensemble de ces textes que si un dégât d’eau provient d’une canalisation ou d’une partie d’immeuble dont le propriétaire doit assurer l’entretien, sa responsabilité est engagée. Comme en matière d’incendie, les causes d’exonération de responsabilité au profit du bailleur sont au nombre de trois – force majeure, – faute de la victime, – renonciation à recours. Le trouble de jouissance causé à un locataire par un autre locataire La responsabilité du propriétaire vis-à-vis du locataire découle de l’article 1719 du Code civil. En vertu de son alinéa 3, le bailleur doit faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail ; il peut donc être déclaré responsable vis-à-vis de ses locataires du trouble de jouissance consécutif à des dommages matériels résultant d’un incendie ou d’une explosion et dû au fait d’un colocataire*. * L’assurance contre l’incendie – sa technique, sa pratique – par Thérèse Berthin-Lachaud et Serge Pinguet – Tome 1 – page 157. On relèvera donc que la responsabilité du bailleur diffère de celle relevant de l’article 1721 qui se limite aux dommages résultant du vice de construction ou du défaut d’entretien. Pour éviter une multiplication des recours exercés contre les bailleurs, fondés sur une présomption de responsabilité, une Convention d’Abandon de Recours, fondée sur l’article 1719, a été mise en place pour l’incendie et l’explosion Cf. convention FFSA/Gema n° du recueil 2002. L’assurance du propriétaire non occupant Le propriétaire non occupant est assuré contre les risques pour lesquels sa responsabilité est susceptible d’être recherchée ; c’est-à-dire en cas de vice de construction, de défaut d’entretien ou de trouble de jouissance. Les garanties recours des locataires » et troubles de jouissance » permettent au propriétaire de se prémunir contre ce type de risques.
Laloi Evin permet, au moment du passage à la retraite, de bénéficier du maintien des garanties santé similaires à la mutuelle d’entreprise, sans condition de durée. C’est ce qu’on appelle le « droit de suite ». L’article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989 réglemente la sortie des contrats de mutuelle santé collectifs et à
Vérifié le 16 août 2022 - Direction de l'information légale et administrative Premier ministreLe locataire utilise librement son logement pendant toute la durée de la location. Mais il doit accorder l'accès de son logement au propriétaire dans certaines situations notamment lorsque le propriétaire doit y faire des travaux. Lorsque le locataire veut y réaliser des travaux, il doit obtenir l'autorisation du logement loué est le domicile du locataire. En conséquence, il en a la jouissance exclusive il peut y vivre librement à la condition de se conformer au contrat de locationet, si le logement se situe dans une copropriété, aux règles de la du locataireLe logement loué est le domicile du locataire. Le locataire a donc droit d'aménager et d'utiliser les lieux librement. Il peut aussi inviter ou héberger gratuitement les personnes de son conséquent, le propriétaire n'a notamment pas le droit d'imposer un droit de visite à son locataire en dehors de tout cadre légal,d'interdire l'accès au logement à des personnes autres que la famille du locataire,de pénétrer dans le logement sans l'accord du locataire,de lui interdire d'avoir un animal domestique à moins qu'il s'agisse d'un animal dangereux,d'interdire au locataire de fumer dans le du logementLe locataire doit utiliser le logement en respectant son usage, comme il est prévu dans le contrat de exemple, le logement peut être loué à usage d'habitation uniquement. Dans ce cas, le locataire a interdiction d'y exercer une activité commerciale qui impliquerait des nuisances dans l'immeuble notamment si cette activité implique la réception de clientèle ou de marchandises.Si le logement loué est situé dans un immeuble en copropriété, le locataire doit respecter le règlement de copropriété. Ce règlement peut par exemple encadrer ou interdire certaines pratiques, notamment Étendre du linge aux fenêtresFaire des barbecuesInstaller des pare-vues sur les balcons canisse, bambou...Poser des pots de fleurs ou des jardinières sur les rebords des fenêtresLe locataire doit laisser exécuter dans son logement certains travaux décidés par le propriétaire, notamment les suivants Travaux d'amélioration dans les parties communes ou privatives titleContent du même immeuble installation d'un digicode...Travaux nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal du logement volets défectueux, robinetterie vétuste...Travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement isolation, chaudière performante...Travaux pour respecter les critères d'un logement décentEntretien des toitures et façades végétaliséesAvant le début des travaux, le propriétaire est obligé de prévenir le locataire. Pour cela, il doit lui adresser une notification titleContent par lettre recommandée avec accusé de réception ou la lui remettre en mains notification doit obligatoirement préciser la nature des travaux amélioration, urgence, performance énergétique... et la façon dont ils ont être faits date de début, durée, nécessité d'accès....Si ces travaux sont urgents par exemple, le chauffe-eau en hiver, le locataire doit permettre l'accès à son logement pour leur préparation et leur réalisation. Mais il n'est pas obligé d'en permettre l'accès les samedis, dimanches et jours locataire doit permettre l'accès à son logement pour la préparation et la réalisation des travaux à la charge du si ces réparations ou travaux durent plus de 21 jours, le propriétaire doit lui accorder une baisse de loyer proportionnelle à la durée des certains cas, le locataire peut avoir recours au juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le le cas lorsque les travaux présentent un caractère abusifou ne sont pas conformes aux conditions définies dans la notification titleContent de travauxou rendent l'utilisation du logement impossible ou locataire peut alors demander au juge l'interdiction des travaux entreprisou l'interruption des travaux entreprisou la résiliation du bail, lorsque les travaux rendent le logement règles sont différentes selon les travaux que le locataire veut faire Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquementTravaux de transformationLe locataire a le droit d'aménager librement le logement qu'il occupe changement de moquette, rafraîchissement des peintures murales....Cependant, il ne peut pas faire de gros travaux de transformation du local ou de ses équipements sans l'accord écrit du propriétaire. En cas de doute par exemple, si le locataire veut peindre les murs d'une peinture criarde, mieux vaut demander l'autorisation du propriétaire avant de faire les travaux le locataire fait des travaux de transformation du local ou de ses équipements sans demander l'accord écrit du propriétaire, le propriétaire pourra, lors du départ du locataire à la fin de bail Soit conserver les transformations sans indemniser le locataire du coût des travaux faitsSoit exiger que le locataire remette, immédiatement et à ses frais, le logement dans l'état où il était avant les travauxSi les travaux de transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, le propriétaire peut exiger la remise immédiate des lieux en l'état, aux frais du cas de litige sur le caractère des travaux simple aménagement ou transformation, il faut saisir le juge des contentieux de la d'adaptation handicap, perte d'autonomieLe locataire handicapé ou en situation de perte d'autonomie par exemple personne âgée peut faire, à ses frais, des travaux d'adaptation du départ du locataire à la fin du bail, le propriétaire ne peut pas exiger que le locataire remette le logement dans l'état dans lequel il était avant ces des travauxIl peut s'agir des travaux suivants Création, suppression ou modification de cloisons ou de portes intérieures au logementModification de l'aménagement ou de l'équipement des pièces d'eau cuisine, toilettes, salle d'eauCréation ou modification des prises électriques ou de communications électroniques et des points d'éclairageInstallation ou adaptation des systèmes de commande notamment commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage, interphone, signalisation, interrupteursInstallation d'élévateurs ou d'appareils permettant notamment le déplacement des personnes à mobilité réduiteInstallation ou modification des systèmes de fermeture et d'ouverture portes, fenêtres, volets et d'alerteVidéo Adapter son logement Crédits site de la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie CNSAAvant les travauxLe locataire doit adresser une demande au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans cette lettre, le locataire doit Décrire précisément les transformations envisagées et les conditions dans lesquelles ces travaux seront faitsIndiquer l'entreprise qui fera les travauxÉcrire les phrases suivantes En application du f de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l' locataire peut utiliser ce modèle de document Demander l'autorisation du propriétaire pour faire des travaux d'adaptation au handicap ou à la perte d'autonomieÀ savoir Après avoir reçu la demande du locataire, le propriétaire a 2 mois pour répondre. L'absence de réponse dans ce délai vaut les travauxDans les 2 mois qui suivent la fin des travaux, le locataire doit attester auprès du propriétaire que c'est l'entreprise prévue qui est intervenueet que les travaux effectués sont bien ceux qui ont été notifiés et de rénovation énergétiqueLe locataire peut faire des travaux de rénovation énergétique du logement, à ses départ du locataire à la fin du bail, le propriétaire ne peut pas exiger que le locataire remette le logement dans l'état dans lequel il était avant ces des travauxIl peut s'agir des travaux suivants Isolation des planchers basIsolation des combles et des plafonds de comblesRemplacement des menuiseries extérieuresProtection solaire des parois vitrées ou opaquesInstallation ou remplacement d'un système de ventilationInstallation ou remplacement d'un système de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire et interfaces associéesCes travaux doivent respecter les normes thermiques et énergétiques des bâtiments existants .Mais ils ne doivent pas affecter la structure du bâtiment, son aspect extérieur, modifier sa destination titleContent ou être soumis à une autorisation administrative déclaration préalable, permis de construire.... Lorsque le logement se situe dans un immeuble collectif, ils ne doivent pas non plus affecter les parties communes ou les éléments d'équipement les travauxLe locataire doit adresser une demande au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans cette lettre, le locataire doit Décrire précisément les transformations envisagées et les conditions dans lesquelles ces travaux seront faitsIndiquer l'entreprise qui fera les travauxÉcrire les phrases suivantes En application du f de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l' savoir Après avoir reçu la demande du locataire, le propriétaire a 2 mois pour répondre. L'absence de réponse dans ce délai vaut les travauxDans les 2 mois qui suivent la fin des travaux, le locataire doit attester auprès du propriétaire que c'est l'entreprise prévue qui est intervenueet que les travaux effectués sont bien ceux qui ont été notifiés et peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent répondre à vos questions dans votre régionQuestions ? Réponses !Cette page vous a-t-elle été utile ? Lenouvel article 17-1 de loi du 6 juillet 1989 (modifié par la loi Alur) vise ainsi à endiguer les indexations réalisées sur plusieurs années, bien souvent en fin de bail. Avant d'entrer dans le détail, notons que la révision du loyer doit être mentionnée dans le contrat de location. A défaut, le loyer ne pourra évoluer durant toute La chose louée renvoie au local loué, objet du bail, mais également à tous les équipements situés dans les parties privatives ou dans les parties communes et inscrits expressément dans les clauses du bail. Il s’agit donc du logement, lieu d’habitation principal donné au locataire et de tout ce qui le constitue murs, sols, portes, meubles, garage, place de stationnement, cave, équipements de cuisine ou de salles d’eau, équipements de chauffage, etc. LES OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1723 du Code civil, le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée. Cette interdiction est à mettre en lien avec l’obligation du bailleur de faire jouir paisiblement le locataire de la chose louée pendant toute la vie du bail. L’interdiction porte sur les immeubles ou portions d’immeubles, objet principal du bail et dont le locataire a la jouissance privative mais également à ses accessoires, tels que les entrées et couloirs d’accès dont le locataire à l’usage concurremment avec les autres locataires Paris, 31 octobre 1957, Gaz. Pal. 1957. 2. 397. Pour des questions de sécurité, d’hygiène ou de bonne gestion de son patrimoine, un bailleur peut se retrouver dans l’obligation de modifier la chose louée, voire de supprimer un des équipements accessoires mentionnés dans les clauses du bail du locataire en place. • La procédure Dans ces hypothèses, le législateur a ouvert la possibilité de passer outre cette interdiction, à condition de respecter une procédure spécifique. En application de l’article 44 ter de la loi du 23 décembre 1986, une concertation locative devra être conduite. À la suite de cette concertation, des accords individuels avec chacun des locataires concernés devront être obtenus. Du fait de la modification du bail, un avenant au bail et, dans l’hypothèse d’une diminution ou une augmentation de surface, une notification d’un nouveau décompte de surface corrigée seront obligatoires art. 32 bis de la loi du 1er septembre 1948. Le loyer pourra ainsi être révisé à la demande du bailleur ou du locataire. Le demandeur devra faire connaître à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception LRAR ou par acte d’huissier, les nouveaux éléments proposés. Il devra joindre à cette notification un décompte détaillé, établi d’après un modèle type annexé au décret prévu à l’article 28 de la loi du 1er septembre 1948, des bases de calcul de ce loyer. À peine de nullité, la notification devra également indiquer que, faute par l’autre partie d’avoir contesté le loyer dans un délai de deux mois, ce loyer s’imposera comme un nouveau prix. • Jurisprudence Le nombre de décisions de justice autour de la suppression des vide-ordures ou de la fermeture des caves montre l’importance du respect de la procédure en amont de la modification souhaitée. La suppression des caves pour motifs de sécurité ne doit pas être seulement invoquée dans un courrier par l’organisme Hlm, mais doit être expressément prouvée ; ainsi, malgré le risque d’incendie et un problème de sécurité relevé, la fermeture des caves sans avoir obtenu au préalable l’accord des locataires concernés, constitue une atteinte aux liens contractuels CA Besançon, 2e civ., 27 juillet 2011, n°10/00977. Les juges ont pu admettre la suppression de vide-ordures décidée de manière unilatérale par les bailleurs, mais en soulignant que les locataires s’étaient prononcés contre le maintien ou le rétablissement de l’équipement, par pétition ou accord collectif art. 42 de la loi du 23 décembre 1986 Cass, 2 février 2000, n°98-13471 et CA Douai, 15 février 2001. LES OBLIGATIONS DU LOCATAIRE En application de l’article 7 f de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire. Alors que les transformations sont proscrites sans l’accord préalable du bailleur, les aménagements sont autorisés sans qu’il ne soit nécessaire que le locataire en fasse la demande. • Quelle est la distinction entre transformation et aménagement ? Le législateur n’ayant jamais donné de définition de ces notions, la jurisprudence en a dessiné les contours. Tout changement apporté à la structure et à la configuration des lieux loués constitue une transformation. Par exemple, le percement d’un mur séparatif Cass, civ., 23 octobre 1961, D. la modification du gros œuvre de la structure de l’immeuble Cass, soc., 9 juin 1966, Bull. civ. IV, n°573, le rabotage de portes de chambres, la substitution d’un mode de chauffage à un autre Cass, 1ère civ., 15 mai 1962 ou encore le sectionnement du garde-corps d’une terrasse pour créer un passage en bois CA Colmar, 3e ch. A, 4 décembre 2017, n°16/04010 sont des transformations. Quant à l’aménagement, il s’agit de tout embellissement ou élément de décoration permettant une utilisation rationnelle des lieux loués, sans modification de la distribution des pièces, cloisons ou portes de séparation, et à condition que ces aménagements n’aient rien d’irréversible Cass, 1ère civ., 18 février 1963, Bull. civ. I, n°106. Par exemple, le remplacement d’un revêtement mural Cass, 3e civ., 22 mars 2005, n°04-10467, la modification des plinthes, la pose d’un parquet posé sur le revêtement initial CA Colmar, suscité. • Que faire en cas de transformation non déclarée ? Si le locataire souhaite apporter une transformation aux lieux ou équipements loués, il doit en faire au préalable la demande, par écrit, à son bailleur. À défaut d’accord, le bailleur pourra exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. • Existe-t-il un préjudice esthétique pour un aménagement effectué aux goûts du locataire ? L’article 6 d de la loi du 6 juillet 1989 fait interdiction au bailleur de s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire dès lors qu’ils ne constituent pas une transformation. Mais qu’en est-il lorsque le locataire a repeint les murs de son logement dans des couleurs excentriques ? Le bailleur peut-il invoquer un préjudice esthétique pour obtenir une quelconque réparation au départ du locataire ? Le locataire est en droit de faire tous travaux d’embellissement, même si ces derniers ne sont pas aux goûts du bailleur, qui ne pourra ni exiger la remise en l’état du logement à la sortie des lieux du locataire, ni en demander réparation CA Aix-en-Provence, ch. 11 A, 19 avril 2018, n°16/19750 et CA Paris, 6e ch. C, 20 septembre 2005, n°2003/20180. La notion d’excentricité a été relevée dans plusieurs décisions mais est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. Ainsi, des couleurs comme le rouge vif ou le violet n’ont pas été considérées comme excentriques CA Paris, 20 septembre 2005 suscité, alors que dans une autre affaire, un rouge vif sur la totalité des murs d’une chambre, des carreaux de faïence roses autour de la baignoire et du lavabo et les encadrements de la salle de bains verts ont permis au bailleur d’obtenir réparation car ce dernier était dans l’impossibilité de "relouer en l’état un logement ainsi coloré" CA Grenoble, 25 octobre 2011, n°09/01414. Il convient d’agir avec prudence dans ce genre de situation et ne pas hésiter à faire intervenir un huissier afin de se constituer une expertise concrète à apporter devant les juges. Quant au préjudice esthétique, il n’a jamais encore été retenu. DES EXCEPTIONS • Les travaux d’amélioration dus par le bailleur En application de l’article 7 e de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de certains travaux listés par le législateur amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, amélioration de la performance énergétique, ceux qui permettent de remplir les obligations de décence du logement. Pour ce type de travaux, le locataire doit être informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux remise en main propre ou par LRAR. Ces travaux ne peuvent être réalisés les samedi, dimanche et jours fériés sans l’accord exprès du locataire et ne peuvent avoir un caractère vexatoire ou abusif c’est-à-dire qu’ils ne respecteraient pas les conditions fixées dans la notification de travaux. À défaut, le juge, saisi par le locataire, pourrait interdire ou interrompre les travaux entrepris. • Des exceptions pour les travaux d’adaptation du logement lié au handicap -nouveauté avec ÉLAN La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 a créé un régime d’autorisation tacite d’adaptation du logement au handicap ou à la perte d’autonomie du locataire. L’article 7 f modifié de la loi du 6 juillet 1989 indique désormais que ces travaux pourront être faits aux frais du locataire. Ils devront, au préalable, faire l’objet d’une demande écrite par LRAR auprès du bailleur. Avec la loi ÉLAN, le bailleur dispose dorénavant d’un délai de réponse de deux mois au lieu de quatre auparavant. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation des travaux et, au départ du locataire, le bailleur ne pourra pas exiger la remise des lieux en l’état. Thèmes Gestion locative/Bail/Obligation du bailleur/ Obligation du locataire. Contacts Julie Molla, Direction juridique et fiscale - Tél. 01 40 75 78 60 ; Mél. ush-djef CnuKFY.
  • 08i2cain0b.pages.dev/117
  • 08i2cain0b.pages.dev/337
  • 08i2cain0b.pages.dev/9
  • 08i2cain0b.pages.dev/274
  • 08i2cain0b.pages.dev/215
  • 08i2cain0b.pages.dev/90
  • 08i2cain0b.pages.dev/217
  • 08i2cain0b.pages.dev/341
  • 08i2cain0b.pages.dev/105
  • article 7 1 de la loi du 6 juillet 1989